Cassation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 déc. 2025, n° 24-87.227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 30 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135359 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01626 |
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Texte intégral
N° G 24-87.227 F-D
N° 01626
SL2
10 DÉCEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 DÉCEMBRE 2025
Mme [H] [T], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 11e chambre, en date du 30 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [E] [K] et Mme [P] [C], notamment du chef d’abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [H] [T], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 27 septembre 2016, Mme [H] [T] a déposé plainte à l’encontre de M. [E] [K] et de Mme [P] [C]. Elle a déclaré leur avoir remis plusieurs chèques aux fins d’investissements et ne pas avoir été ensuite remboursée contrairement aux engagements pris. Les investigations ont fait apparaître que Mme [T] avait remis sept chèques pour un montant total de 90 000 euros.
3. M. [K] et Mme [C] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir détourné cette somme au préjudice de Mme [T].
4. Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal correctionnel les a condamnés pour abus de confiance et a prononcé sur les intérêts civils.
5. M. [K] a formé appel s’agissant uniquement d’une des peines prononcées à son encontre, le procureur de la République dans les mêmes limites et Mme [T] s’agissant des dispositions civiles.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [K] et Mme [C] à verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice matériel ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, alors « que si les juges d’appel ne peuvent prononcer une peine sur le seul appel de la partie civile, la décision des premiers juges ayant acquis au regard de l’action publique force de chose jugée, ils ne sont pas moins tenus de rechercher, indépendamment de cette force de chose jugée, s’il peut être retenu à l’encontre du prévenu une faute civile à partir et dans les limites de la prévention ; qu’en retenant que « les dispositions pénales du jugement déféré [du chef du délit d’abus de confiance ] sont définitives en sorte que la cour ne saurait porter une analyse sur les sommes remises par [H] [T] à [E] [K] et [P] [C] ayant pour effet de revenir sur le caractère précaire ou non desdites sommes remises par cette dernière, condition nécessaire à la caractérisation de l’infraction », la cour d’appel a violé les articles 2, 497 et 515 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 497 et 509 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit de ces textes que, lorsqu’une cour d’appel statue sur le seul appel de la partie civile d’un jugement de relaxe, elle est tenue de rechercher si les faits, objet de la prévention, caractérisent une faute civile, conférant à la victime le droit d’obtenir du prévenu définitivement relaxé réparation du préjudice en découlant, démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
8. Pour confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [K] et Mme [C] à payer 20 000 euros à Mme [T] en réparation de son préjudice matériel et 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors que cette dernière demandait 60 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, l’arrêt attaqué relève que les prévenus ont été poursuivis pour abus de confiance pour avoir détourné 90 000 euros au préjudice de Mme [T].
9. Les juges ajoutent que le tribunal a estimé que seule la remise d’un chèque de 20 000 euros le 26 mai 2014 constituait une remise à titre précaire en vue d’en faire un usage déterminé et qu’il convient de condamner les prévenus pour l’abus de confiance ainsi circonscrit.
11. Ils indiquent par ailleurs que, en l’absence d’appel du ministère public sur la déclaration de culpabilité des prévenus, les dispositions pénales sont définitives de sorte qu’il ne peut être porté sur le caractère précaire ou non des autres sommes remises par Mme [T] aux prévenus une analyse différente de celle des premiers juges, dès lors que ce caractère est une condition nécessaire à l’infraction.
12. En statuant ainsi sans rechercher, alors qu’elle était saisie par la partie civile d’une demande de réparation s’agissant des sommes remises par Mme [T] aux prévenus pour lesquelles le tribunal avait estimé que les faits d’abus de confiance n’étaient pas constitués faute de remise à titre précaire, si une faute civile n’était pas caractérisée, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions condamnant solidairement les prévenus à payer à Mme [T] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 30 octobre 2024, mais en ses seules dispositions ayant condamné solidairement les prévenus à payer à Mme [T] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-cinq.
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