Infirmation partielle 15 mars 2023
Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-15.815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 15 mars 2023, N° 21/01438 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10118 |
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Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2025
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10118 F
Pourvoi n° R 23-15.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2025
La société Cabinet de Potter, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-15.815 contre l’arrêt rendu le 15 mars 2023 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion et de Mayotte, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Cabinet de Potter, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion et de Mayotte, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tréfigny, conseiller rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet de Potter aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cabinet de Potter et la condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
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