Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 4 mars 2025, n° 24/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 23 février 2024, N° 23/00978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 4 mars 2025
N° RG 24/00414 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GERN
— DA- Arrêt n°
S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES / [C] [Y] et CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
Ordonnance au fond, origine Juge de la mise en état de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 23 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00978
Arrêt rendu le MARDI QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Christine EVEZARD-LEPY de la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 30 septembre 2024
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 4 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme Céline DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le 4 mars 2010, alors qu’il procédait à l’abattage d’un arbre, à titre bénévole, sur une parcelle appartenant à son voisin M. [M], M. [C] [Y], assuré auprès de la CPAM du Puy-de-Dôme, est tombé d’une échelle et s’est gravement blessé.
La compagnie GMF, assureur de M. [M], a indemnisé M. [Y] à hauteur de 60 % de son préjudice.
La CPAM du Puy-de-Dôme sollicitait alors auprès de la compagnie GMF, en vertu de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement des débours qu’elle avait exposés pour le compte de M. [Y], soit la somme de 560 915,36 EUR au titre de sa créance définitive, outre 1 162 EUR pour l’indemnité forfaitaire de gestion.
Cependant, aucun accord n’a pu intervenir entre les deux assureurs.
C’est dans ces conditions que par exploits des 1er et 2 mars 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme a assigné la compagnie GMF et M. [C] [Y] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir le remboursement des débours qu’elle avait exposés pour le compte de son assuré, outre diverses indemnités.
En cours de procédure, à l’initiative de conclusions d’incident déposées par la compagnie GMF le 30 août 2023, le juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Nous, Juge de la Mise en État, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS les fins de non-recevoir tirées de la déchéance des droits de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DU PUY-DE-DÔME à faire valoir sa créance et de la prescription du recours subrogatoire de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DU PUY-DE-DÔME fondé sur l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale,
DÉCLARONS recevables l’ensemble des demandes formulées par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en conséquence, DEBOUTONS les parties de leurs demandes ;
RÉSERVONS les dépens,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 avril 2024 et délivrons à cette fin un avis de conclure à la défenderesse qui devra transmettre ses conclusions avant cette date. »
***
La compagnie GMF fait appel de cette décision le 8 mars 2024, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Appel de l’ordonnance du Juge de la mise en état rendue le 23 février 2024 en ce qu’elle a : – « Rejeté les fins de non-recevoir tirées de la déchéance des droits de la CPAM du PUY DE DOME à faire valoir sa créance et de la prescription du recours subrogatoire de la CPAM du PUY DE DOME fondé sur l’article 376-1 du Code de la sécurité sociale » – « Déclaré recevable l’ensemble des demandes formulées par la CPAM du PUY DE DOME », – « Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile » et débouté la SA GMF de sa demande à ce titre. Alors que : la CPAM du PUY DE DOME, appelée en cause par la SA GMF en qualité d’assureur d’un tiers responsable, par LR avec AR du 13/12/2013, n’a pas produit sa créance alors qu’elle avait 4 mois pour le faire sous peine de déchéance et alors que son droit à recours, fondé sur l’article 376-1 du Code de la sécurité sociale, est soumis à la prescription quinquennale de droit commun (article 2224 du Code civil), dont le point de départ est le jour où la CPAM a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Ce jour était à minima le 13/12/2013. Ainsi, le recours initié par actes du 1er et 2 mars 2023 est irrecevable pour cause de déchéance et de prescription. »
Dans ses conclusions ensuite du 5 avril 2024, la compagnie GMF demande à la cour de :
« Vu l’article 1376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 5 juillet 1985 notamment l’article 28 ; l’article 14 et l’article 1211-11 du Code des Assurances
Vu l’article 789-6 du Code de procédure civile ;
Vu la pièce produite et les justifications à l’appui des présentes ;
À titre principal :
Infirmer l’ordonnance du 23 février 2024 en ce qu’elle a rejeté les deux exceptions d’irrecevabilité soulevées par la SA GMF.
Juger qu’est acquise la déchéance des droits de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DU PUY-DE-DÔME à faire valoir sa créance, cette dernière ne l’ayant pas produite dans le délai imparti par l’article L. 211-11 du Code des assurances, de 4 mois après la mise en cause officielle qui lui a été adressée par la SA GMF ASSURANCES le 13 décembre 2013, lui demandant explicitement sa créance définitive.
Juger que le recours subrogatoire de la CPAM fondé sur l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, se heurte à la prescription de l’article 2224 du Code civil, son délai pour agir ayant expiré le 17 décembre 2018.
Débouter en raison de ces deux irrecevabilités, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DU PUY-DE-DÔME de l’intégralité de ses conclusions, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SA GMF ASSURANCES ;
Condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DU PUY-DE-DÔME à payer et porter à la SA GMF ASSURANCES une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre entiers dépens de l’instance. »
***
En défense, dans des écritures du 23 avril 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme demande à la cour de :
« Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en État du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND du 23 février 2024 ;
Vu la loi du 5 juillet 1985 et l’article L. 211-1 du code des assurances ;
Vu les articles 2226 du Code Civil et L. 376-1 à L. 376-4 du Code de la Sécurité Sociale et l’absence d’information donnée à la CPAM relativement au règlement définitif intervenu amiablement avec la victime ;
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat dont la lettre du 18 mars 2022 de transmission du PV de transaction par l’avocat de la victime,
CONFIRMER l’ordonnance du Juge de la Mise en État du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND du 23 février 2024 en toutes ses dispositions.
DÉBOUTER la GMF de l’ensemble de ses demandes et la CONDAMNER à payer et porter à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel. »
***
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [C] [Y] le 26 mars 2024, par remise en l’étude de l’huissier.
M. [C] [Y] ne comparait pas devant la cour.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
L’affaire, instruite selon les modalités de l’article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du lundi 6 janvier 2025.
II. Motifs
Il convient de rappeler que le sinistre dont il s’agit, dont a été victime M. [C] [Y], peut être considéré comme un accident « domestique » en ce sens que la victime est tombée d’une échelle alors qu’elle était en train d’aider son voisin à tailler un arbre.
Il ne s’agit donc pas d’un accident de la circulation.
La GMF allègue néanmoins l’application de la loi du 5 juillet 1985, au motif de son article 28.
L’article 28 de la loi du 5 juillet 1985 est inséré dans un chapitre II intitulé : « Des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne » (articles 28 à 34).
Cet article 28 précise :
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné ce dommage.
La GMF en tire argument pour dire que l’article 14 de la loi du 5 juillet 1985 est applicable au cas d’espèce.
L’article 14 de la loi du 5 juillet 1985 dispose :
Dès lors que l’assureur n’a pu, sans qu’il y ait faute de sa part, savoir que l’accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés aux articles 29 et 33 de la présente loi, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l’auteur du dommage. Toutefois, l’assureur ne peut invoquer une telle ignorance à l’égard des organismes versant des prestations de sécurité sociale.
Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l’assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l’encontre de l’assureur et de l’auteur du dommage.
Dans le cas où la demande émanant de l’assureur ne mentionne pas la consolidation de l’état de la victime, les créances produites par les tiers payeurs peuvent avoir un caractère provisionnel.
Ce texte a été codifié quasiment à l’identique sous l’article L. 211-11 du code des assurances, lequel dispose :
Dès lors que l’assureur n’a pu, sans qu’il y ait faute de sa part, savoir que l’accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés à l’article 29 de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985 et à l’article L. 211-25, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l’auteur du dommage. Toutefois, l’assureur ne peut invoquer une telle ignorance à l’égard des organismes versant des prestations de sécurité sociale.
Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l’assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l’encontre de l’assureur et de l’auteur du dommage.
Dans le cas où la demande émanant de l’assureur ne mentionne pas la consolidation de l’état de la victime, les créances produites par les tiers payeurs peuvent avoir un caractère provisionnel. Il en est de même lorsque les prestations de sécurité sociale sont versées après avis de la commission départementale d’éducation spéciale ou de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel.
Or cet article L. 211-11 du code des assurances est lui-même inséré dans une section VI intitulée « Procédures d’indemnisation », dont le premier texte, portant le numéro L. 211-8, dispose :
Les dispositions de la présente section s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Par conséquent, l’article L. 211-11 du code des assurances (codification de l’article 14 de la loi du 5 juillet 1985) intéresse uniquement les accidents de la circulation, les autres causes d’accidents n’étant pas mentionnées. Les articles L. 211-8 et L. 211-11 du code des assurances sont suffisamment clairs, ne nécessitent aucune interprétation, et il n’appartient pas à la cour de s’interroger plus avant sur la cohérence des textes législatifs régissant la matière.
Dès lors, le délai de quatre mois prévu au deuxième alinéa de ce texte n’est pas applicable en l’espèce.
La GMF allègue par ailleurs l’application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, établissant le principe du recours subrogatoire des caisses contre le tiers responsable, et plaide que le droit au recours de la caisse est encadré par la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil. En raison d’une lettre RAR que la GMF a adressée à la CPAM, reçue le 17 décembre 2013, l’assureur considère que la réclamation de la caisse, par assignation des 1er et 2 mars 2023, est prescrite.
Cependant, l’article L. 376-3 du code de la sécurité sociale dispose :
Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l’assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu’autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l’envoi de cette lettre.
Et l’article L. 376-4 précise notamment :
La caisse de sécurité sociale de l’assuré est informée du règlement amiable intervenu entre l’assuré et le tiers responsable ou l’assureur.
L’assureur ou le tiers responsable ayant conclu un règlement amiable sans respecter l’obligation mentionnée au premier alinéa ne peuvent opposer à la caisse la prescription de leur créance [']
Or en l’espèce, aucune pièce dans le dossier de la GMF ne permet de considérer que celle-ci a bien invité la caisse à participer au règlement amiable ayant abouti à l’indemnisation de M. [Y] par son assureur. De même, aucune information concernant le règlement amiable n’a valablement été délivrée par la GMF à la CPAM.
La GMF se contente en effet de produire à son dossier une lettre RAR reçue par la CPAM le 17 décembre 2013, faisant référence à la loi du 5 juillet 1985, dont on a vu ci-dessus qu’elle ne trouve pas application d’espèce, et sollicitant auprès de la caisse la production de sa créance définitive. Ce document ne correspond pas aux exigences des textes ci-dessus rappelés du code de la sécurité sociale.
En conséquence, l’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée.
2000 EUR sont justes pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la CPAM.
La GMF supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état ;
Condamne la GMF à payer à la CPAM la somme de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la GMF aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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