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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 janv. 2025, n° 23-13.886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 février 2023, N° 20/01269 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310045 |
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Sur les parties
| Parties : | société Sport entertainment, société Herbaut - c/ société Optimum, pôle 5 |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10045 F
Pourvoi n° U 23-13.886
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025
1°/ La société Sport entertainment, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation judiciaire,
2°/ la société Herbaut-[E], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de Mme [N] [E], dont le siège est [Adresse 1], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sport entertainment,
ont formé le pourvoi n° U 23-13.886 contre l’arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Optimum, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sport entertainment et de la société Herbaut-[E], ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Optimum, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Herbaut-[E], en la personne de Mme [N] [E], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sport entertainment, de ce qu’elle reprend l’instance introduite par cette dernière le 28 mars 2023.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Herbaut-[E], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sport entertainment, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.
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