Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 avril 2025, 23-17.626, Inédit
CA Metz
Infirmation partielle 6 décembre 2022
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CASS
Rejet 4 avril 2024
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CASS
Cassation 30 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a estimé que les vendeurs n'avaient pas contesté l'existence d'une réception de l'ouvrage et que les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination.

  • Rejeté
    Principe de réparation intégrale du préjudice

    La cour a jugé que l'indemnisation du préjudice de jouissance était incomplète car la durée exacte du préjudice n'avait pas été établie.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [F] contestent l'arrêt de la cour d'appel qui les a condamnés pour des désordres affectant un immeuble, invoquant l'article 1792 du code civil sur la responsabilité décennale. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que les vendeurs n'ont pas contesté la réception de l'ouvrage. En revanche, elle casse partiellement l'arrêt sur la nullité de l'assignation pour défaut d'autorisation du syndic, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, et sur l'indemnisation du préjudice de jouissance, en raison d'une évaluation forfaitaire non conforme au principe de réparation intégrale. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nancy.

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1Responsabilité et principe de réparation intégrale du préjudice
Chrono Vivaldi · 26 juin 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 avr. 2025, n° 23-17.626
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-17.626
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 6 décembre 2022
Textes appliqués :
Article 4 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051554101
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300223
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Texte intégral

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