Infirmation partielle 16 janvier 2024
Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 janv. 2025, n° 24-12.807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 16 janvier 2024, N° 22/01481 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90009 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Gouenec Mad, société Emlo |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : S 24-12.807
Demandeur : la société Malugo et autres
Défendeur : la société Gouenec Mad
Requête n° : 868/24
Ordonnance n° : 90009 du 9 janvier 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Gouenec Mad, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Malugo, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
la société Emlo, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
la société Sellig, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
M. [R] [M], ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 décembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 septembre 2024 par laquelle la société Gouenec Mad demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 mars 2024 par la société Malugo, la société Emlo, la société Sellig, M. [R] [M] à l’encontre de l’arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d’appel de Rennes, dans l’instance enregistrée sous le numéro S 24-12.807 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l’arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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