Infirmation 2 mai 2023
Cassation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-18.046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.046 23-18.046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 2 mai 2023, N° 22/02178 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200256 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 256 F-D
Pourvoi n° R 23-18.046
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
M. [C] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-18.046 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à AG2R Réunica AGIRC-ARRCO, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I], de la SCP Boullez, avocat de AG2R Réunica AGIRC-ARRCO, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 2 mai 2023), l’institution AG2R Réunica AGIRC-ARRCO (l’institution de retraite complémentaire) a notifié, le 25 septembre 2019, à M. [I] (l’assuré), qui a pris sa retraite le 1er juillet 2018, une modification de ses droits à retraite complémentaire pour la période du 20 février 2013 au 30 juin 2018, au cours de laquelle l’assuré a bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique.
2. L’assuré a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. L’assuré fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu’en énonçant, pour débouter l’assuré de ses demandes « qu’il ne justifiait pas, ni même alléguait, avoir recherché un emploi sur cette période, qu’il ne prétendait pas non plus avoir été licencié de son dernier poste », cependant que l’assuré faisait valoir dans ses écritures d’appel qu'« il convient de rappeler que l’assuré a quitté l’Education nationale pour assurer un poste d’aide à la personne qu’il a perdu suite à un licenciement pour raison économique ; C’est donc bien à raison de la perte involontaire de son emploi que l’assuré a perçu à l’Ass », la cour d’appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis, et l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
4. Pour rejeter les demandes de l’assuré, l’arrêt relève que ce dernier fait valoir que l’accord national interprofessionnel liant l’institution de retraite complémentaire prévoit la validation des périodes de chômage, même indemnisées par l’allocation de solidarité spécifique, dès lors qu’elles font suite à un emploi dans le secteur privé. Il constate que sur la période du 20 février 2013 au 30 juin 2018, l’assuré a bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique réglée par Pôle emploi, à la suite de l’allocation d’état de solidarité versée par l’Académie d'[Localité 1], son ancien employeur. Il précise que l’assuré ne prétend pas avoir été licencié de son dernier poste et retient que le versement de cette allocation n’était pas imputable à une rupture de contrat de travail mais dépendait seulement des ressources du foyer.
5. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, l’assuré soutenait avoir été licencié d’un emploi d’aide à la personne après avoir quitté l’Education nationale, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [I] de toutes ses demandes, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 2 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;
Condamne l’institution AG2R Réunica AGIRC-ARRCO aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’institution AG2R Réunica AGIRC-ARRCO et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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