Rejet 17 novembre 1981
Résumé de la juridiction
Le compositeur d’un nouvel arrangement musical d’une chanson n’est pas tenu d’obtenir l’autorisation de l’auteur de l’oeuvre préexistante, dès lors que l’arrangement ne constitue qu’un simple projet dont la réalisation pouvait n’être pas poursuivie, et dont l’enregistrement n’avait été entendu que par quelques professionnels, dont les avis techniques avaient été sollicités. Il ne peut donc être opposé au compositeur de cet arrangement agissant en dommages-intérêts contre un tiers à qui il reprochait d’avoir diffusé un enregistrement reproduisant servilement l’arrangement litigieux, d’avoir fondé son action sur un acte illicite.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 nov. 1981, n° 80-12.546, Bull. civ. I, N. 339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-12546 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 339 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 janvier 1980 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007008297 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Ponsard |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Baudoin |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que la societe fauves puma a obtenu de la societe intersong, titulaire des droits d’exploitation de la chanson « don’t let me be y… » l’autorisation de proceder a une nouvelle harmonisation et a une nouvelle orchestration de cette chanson ; que m. X…, pretendant avoir anterieurement elabore un arrangement similaire de celui realise par la societe fauves puma, a assigne celle-ci en paiement de dommages-interets sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; que la societe fauves puma a soutenu que cette action n’etait pas recevable parce que fondee sur un acte illicite, m. X… ayant modifie l’oeuvre preexistante sans l’autorisation des auteurs de celle-ci ; que la cour d’appel a declare l’action recevable et ordonne une expertise pour determiner s’il y avait une similitude entre les deux enregistrements ; attendu qu’il est reproche aux juges du second degre d’avoir ainsi statue, alors, selon le moyen, qu’une demande en justice ne peut reposer sur un fait illicite, tel qu’une contrefacon ou une violation du droit moral de l’auteur ; que la contrefacon est realisee des que l’oeuvre originaire est reproduite ou representee sans autorisation en vue d’un usage public ; que l’adaptation d’une oeuvre preexistante en vue de la realisation d’une oeuvre composite destinee a la diffusion publique necessite l’autorisation des auteurs des l’origine et, en toute occurrence, avant d’etre presentee dans un cercle de professionnels qui excede le cercle prive ; que la cour d’appel a ainsi viole l’article 1382 du code civil et la loi du 11 mars 1957, notamment en ses articles 6 et 41 ; mais attendu que la cour d’appel a releve que m. X… n’avait realise qu’un projet et que, s’il avait fait entendre l’enregistrement, c’etait pour solliciter des avis techniques ; que, des lors, elle a pu estimer que m. X…, qui pouvait ne pas poursuivre sa realisation, n’etait pas tenu d’obtenir le consentement de l’auteur de la chanson ; qu’ainsi elle a legalement justifie sa decision en ce qui concerne la recevabilite de l’action ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 24 janvier 1980 par la cour d’appel de paris ;
Condamne la demanderesse, envers le defendeur, aux depens liquides a la somme de trois francs, en ce non compris le cout des significations du present arret ;
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