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Sur la décision
| Référence : | Cass., 15 mai 2025, n° 20-23.370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-23.370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 22 septembre 2020, N° 19/01249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88684 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+article 700
Pourvoi n° : R 20-23.370
Demandeur : M. [Y] et autre
Défendeur : la société Crédit immobilier de France développement CIFD
Requête n° : 1323/24
Ordonnance n° : 88684 du 15 mai 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Crédit immobilier de France développement CIFD, ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. Bernard [Y], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [U] [R] épouse [Y], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 6 janvier 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 20-23.370 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d’appel de Grenoble dans l’instance opposant M. Bernard [Y] et Mme [U] [R] à la société Crédit immobilier de France développement CIFD ;
Vu la requête du 17 décembre 2024 par laquelle la société Crédit immobilier de France développement CIFD demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée aux demandeurs au pourvoi le 6 décembre 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à la société Crédit immobilier de France développement CIFD une somme de
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro R 20-23.370 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, M. Bernard [Y] et Mme [U] [R] épouse [Y] sont condamnés à payer à la société Crédit immobilier de France développement CIFD la somme de 1 200 euros.
Fait à Paris, le 15 mai 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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