Cassation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 sept. 2025, n° 23-19.353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 7 juin 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303577 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100524 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 524 F-D
Pourvoi n° M 23-19.353
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
M. [B] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-19.353 contre l’arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Bastia, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseillère, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [T], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [Y], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kerner-Menay, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 7 juin 2023), le 29 novembre 1991, par un acte authentique reçu par M. [K], notaire, M. [T] (le vendeur) a cédé à Mme [Y] (l’acquéreur), le droit de surélever d’un étage un immeuble lui appartenant l’acte mentionnant que « la vente a été consentie et acceptée moyennant le prix de 90 000 euros que l’acquéreur a payé dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité de l’office notarial, au vendeur qui le reconnaît et lui en donne quittance ».
2. Le 21 octobre 2016, le vendeur a assigné l’acquéreur aux fins de voir déclarer non écrite cette clause, prononcer la nullité de la vente et, à titre subsidiaire, sa résolution pour non paiement du prix et obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le vendeur fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en résolution de l’acte de vente du 29 novembre 1991, alors « que l’acte authentique ne fait foi, jusqu’à inscription de faux, que des faits que l’officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions ; que l’énonciation selon laquelle l’acheteur a versé au vendeur, qui le reconnaît et lui en donne quittance, une somme d’argent, en dehors de la comptabilité de l’office notarial, peut faire l’objet de la preuve contraire sans qu’il soit nécessaire de recourir à la procédure d’inscription de faux ; qu’au cas présent, pour débouter M. [T] de sa demande de résolution du contrat de vente du 29 novembre 1991, la cour d’appel a considéré qu’il ressortait de la clause de cet acte : « la vente a été consentie et acceptée moyennant le prix de 90 000 francs que l’acquéreur a payé dès avant ce jour au vendeur qui le reconnaît et lui en donne quittance », que le notaire avait constaté la confirmation par M. [T] du paiement préalable du prix par Mme [Y] ; qu’en retenant qu’en l’absence d’inscription de faux, ces constatations faisaient foi, de sorte que M. [T] n’était pas fondé à les combattre, cependant que la mention indiquant que le prix de vente avait été payé par l’acquéreur « dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité de l’Office notarial, au vendeur qui le reconnaît et lui en donne quittance » pouvait faire l’objet d’une preuve contraire, la cour d’appel a violé l’article 1319, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Réponse de la Cour
Vu l’article 1319 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
4. Il résulte de ce texte que dans un acte notarié, les énonciations faites par les parties et ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l’officier public et ministériel peuvent faire l’objet de la preuve contraire sans qu’il soit nécessaire de recourir à la procédure d’inscription de faux.
5. Pour rejeter la demande en résolution de la vente, l’arrêt relève que les constatations du notaire quant à la confirmation par le vendeur, concomitamment à la formation du contrat, du paiement préalable du prix par l’acquéreur consignées à l’acte de vente ensuite signé par les parties, font foi et qu’en l’absence d’inscription de faux, le vendeur n’est pas fondé à les combattre par les moyens qu’il entend invoquer comme constitutifs d’un aveu judiciaire ou d’un commencement de preuve par écrit.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt qui rejette la demande de résolution de la vente du 29 novembre 1991entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant le vendeur au paiement de dommages et intérêts qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande en résolution du contrat de vente du 29 novembre 1991 et en ce qu’il condamne M. [T] à payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l’arrêt rendu le 7 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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