Infirmation partielle 31 août 2023
Cassation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 23-22.819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.819 23-22.819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 31 août 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765407 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100227 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 227 F-D
Pourvoi n° D 23-22.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
1°/, [S], [B], épouse, [O], ayant été domiciliée, [Adresse 1], décédée le 8 octobre 2024,
2°/ M., [M], [O], domicilié, [Adresse 1],
3°/ Mme, [C], [O], domiciliée, [Adresse 2],
4°/ M., [L], [O], domicilié, [Adresse 3],
agissant tous trois en qualité d’héritiers de, [S], [B], épouse, [O],
ont formé le pourvoi n° D 23-22.819 contre l’arrêt rendu le 31 août 2023 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme, [E], [B], épouse, [J], domiciliée, [Adresse 4],
2°/ à M., [K], [B], domicilié, [Adresse 5],
3°/ à Mme, [P], [Y], épouse, [F], domiciliée, [Adresse 6],
4°/ à Mme, [U], [Y], épouse, [R], domiciliée, [Adresse 7],
5°/ à M., [Z], [Y], domicilié, [Adresse 8],
6°/ à la société Cardif assurance vie, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 9],
7°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 10],
8°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 11], venant aux droits de la société Écureuil vie,
9°/ à la société Écureuil vie développement, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 12],
10°/ à la société Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, société coopérative de banque populaire à forme anonyme, dont le siège est, [Adresse 13],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de, [S], [B], épouse, [O], de MM., [M] et, [L], [O] et de Mme, [C], [O], agissant en qualité d’héritiers de, [S], [B], épouse, [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme, [E], [B] et de M., [K], [B], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mmes, [P] et, [U], [Y] et de M., [Z], [Y], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat des sociétés Cardif assurance vie, CNP assurances et Écureuil vie développement, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte à MM., [M] et, [L], [O] et Mme, [C], [O] de leur reprise d’instance en qualité d’ayants droit de, [S], [B].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 31 août 2023) et les productions,, [G], [B] est décédé le 23 mars 2014, en laissant pour lui succéder, [W], [V], sa troisième épouse, elle-même décédée le 2 décembre 2014, Mme, [E], [B] et M., [K], [B] (les consorts, [B]), ses enfants nés d’une première union, et, [S], [B], sa fille issue de sa deuxième union contractée sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts avec, [H], [I], décédée le 22 avril 1996, et en l’état de dispositions testamentaires, exhérédant sa conjointe survivante et instituant ses deux enfants du premier lit, légataires universels.
3. Au décès de, [H], [I],, [G], [B], bénéficiaire d’une donation entre époux, avait opté pour l’usufruit des biens de la succession de celle-ci.
4. Les consorts, [B] ont attrait en partage de la succession de leur père,
, [S], [B], laquelle a assigné, d’une part, Mmes, [P] et, [U], [Y] et M., [Z], [Y] (les consorts, [Y]), ayants droit de, [W], [V], en rapport de libéralités faites par, [G], [B] à celle-ci, et, d’autre part, la société CNP assurances, la société Ecureuil vie développement, la société Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, la société Cardif assurance vie et la société BNP Paribas (les banques et compagnies d’assurance) en nullité des contrats d’assurance sur la vie souscrits par le défunt.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens et sur le quatrième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Les consorts, [O], ès qualités, font grief à l’arrêt de dire que la créance de restitution dont, [S], [B] bénéficie à raison du quasi-usufruit exercé par son père sur la part des liquidités et valeurs mobilières communes revenant à la succession de sa mère s’élève à la somme de 61 779,86 euros et portera intérêts à compter du jour du partage, alors « que l’usufruitier d’un compte-titres a la charge d’en conserver la substance et de le rendre ; que dans ses écritures d’appel, Mme, [S], [B] épouse, [O] signalait que parmi les avoirs présents sur le compte-titre ouvert auprès de la société Cortal consorts, [A], dont son père était l’usufruitier jusqu’à son décès, figuraient, à la date de la mort de sa mère, non seulement les cinq parts de Cortal pierre 1 et les cinquante-quatre parts de Cortal pierre 2, mais aussi quarante-trois parts d’intérêts trimestriels et vingt obligations convertibles ; que pour fixer la créance de restitution bénéficiant à Mme, [S], [B] épouse, [O], l’arrêt retient que les cinq parts de Cortal pierre 1 et les cinquante-quatre parts de Cortal pierre 2 ont été vendues par son père, avec son accord, respectivement le 24 décembre 2004 et le 30 mai 2005 et qu’en donnant son aval à ces opérations, la nue-propriétaire a fait le choix d’une cession à la valeur pratiquée à l’époque et renoncé à l’éventuelle plus-value dont auraient bénéficié ces parts si elles avaient été conservées ; qu’en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur le sort des autres avoirs qui figuraient sur ce compte-titre au moment de l’entrée en jouissance de l’usufruitier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 578, 587 et 617 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. Les consorts, [B] contestent la recevabilité du moyen. Il soutiennent que celui-ci est nouveau, en ce que, [S], [B] n’a jamais soutenu que les parts d’intérêts trimestriels et les obligations convertibles ont vu leur valeur évoluer entre le 22 avril 1996, date du décès de sa mère, et le 23 mars 2014, date du décès de son père.
8. Cependant, le moyen n’est pas nouveau, dès lors que, dans ses conclusions,, [S], [B], qui demandait que, pour le calcul de sa créance de restitution au titre du quasi-usufruit exercé par son père sur la moitié des avoirs financiers de la communauté ayant existé entre ses parents, soit prise en compte la plus-value, entre les dates de décès de ses mère et père, de l’ensemble des titres que ceux-ci détenaient à la société Cortal consorts, se prévalait d’un tableau établi par cette banque, duquel il résultait qu’à la date du 22 avril 1996, la communauté détenait non seulement cinq parts Cortal Pierre 1 et cinquante-quatre parts Cortal Pierre 2, mais également quarante-trois parts d’intérêts trimestriels et vingt obligations convertibles.
9. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 578 et 617 du code civil :
10. Aux termes du premier de ces textes, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d’en conserver la substance.
11. Il en résulte que si l’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières est autorisé à gérer cette universalité en cédant des titres dans la mesure où ils sont remplacés, il n’en a pas moins la charge d’en conserver la substance et de le rendre.
12. Selon le second, l’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier.
13. Pour fixer le montant de la créance de, [S], [B] à la somme de 61 779,86 euros, l’arrêt retient qu’en autorisant, en 2004 et 2005, en qualité de nue-propriétaire, la vente des parts Cortal Pierre 1 et 2, avec précision d’un règlement au profit de son seul père, l’intéressée a fait le choix d’une vente à leur valeur pratiquée à ces dates, et, ce faisant, a renoncé à l’éventuelle plus-value dont auraient bénéficié ces parts si elles avaient été conservées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de leur valorisation, seulement théorique, au jour du décès de, [G], [B].
14. En se déterminant ainsi, sans se prononcer sur les autres valeurs figurant sur le compte-titre Cortal consorts de ses parents dont, [S], [B] demandait que la plus-value soit prise en considération dans le calcul de sa créance de restitution, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
15. Les consorts, [O], ès qualités, font le même grief à l’arrêt, alors « que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que pour fixer le point de départ des intérêts générés par la créance de restitution dont Mme, [S], [B] épouse, [O] bénéficie à raison du quasi-usufruit exercé par son père sur la part des liquidités et valeurs mobilières communes revenant à la succession de sa mère, l’arrêt relève que cette créance n’a pas pour fondement un paiement qui devrait donner lieu à restitution mais l’extinction, suite au décès de, [G], [B], du quasi-usufruit exercé par ce dernier, de sorte que l’article 1357-2 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, puis retient, après avoir cité les termes de l’article 1231-7 de ce code tenu pour applicable aux créances dès lors qu’elles sont évaluées par le juge, que le litige en cours porte sur de multiples chefs de demandes, y compris jusqu’en cause d’appel concernant le montant de la créance de restitution contesté par M., [K], [B] et Mme, [E], [B] épouse, [J], et qu’au regard de la nature de la créance, celle-ci portera intérêts à compter du jour du partage ; qu’en se prononçant ainsi, bien que la dette de restitution devenue exigible à l’extinction de l’usufruit ait porté sur une somme d’argent, la cour d’appel a violé, par refus application, l’article 1153, devenu 1231-6, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1153, devenu 1231-6, du code civil :
16. Il résulte de ce texte que les dommages-intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt légal, à compter de la mise en demeure.
17. Pour dire que la créance de restitution dont bénéficie, [S], [B] à raison du quasi-usufruit exercé par son père sur la part des liquidités et valeurs mobilières communes revenant à la succession de sa mère produirait intérêts à compter du jour du partage, l’arrêt retient que, le litige portant sur le montant de cette créance, la nature de celle-ci justifie que les intérêts courent à compter de cette date.
18. En statuant ainsi, alors que le principe et le montant de cette créance résultaient, non de son appréciation, mais de l’application de la loi, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte susvisé.
Et sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
19. Les consorts, [O], ès qualités, font grief à l’arrêt de dire que, [S], [B] doit rapporter à la succession de son père les donations qu’elle a reçues, soit une valeur de 60 636,15 euros, alors « que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour fixer la valeur du rapport dû par Mme, [S], [B] épouse, [O] à la succession de son père, l’arrêt retient que l’intéressée ne conteste pas devoir le rapport de la somme de 110 000 francs reçue à titre de donation et n’expose pas pour quelle raison elle conteste le montant retenu en euros par le premier juge après conversion, en l’espèce la somme de 16 764 euros, qu’il y a par conséquent lieu de retenir ; que si, dans ses conclusions d’appel, Mme, [S], [B] épouse, [O] ne remettait certes pas en cause pas l’existence de la donation en question, elle en contestait en revanche expressément le montant, en se prévalant de la déclaration de cet acte signée par, [G], [B] le 30 juillet 2004 et enregistrée le 8 août suivant auprès de la recette divisionnaire des impôts de, [Localité 1] Ouest, indiquant une somme de 16 000 euros, soit 104 953,12 francs ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu les données du litige dont elle était saisie, en violation de l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
20. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
21. Pour fixer la valeur du rapport dû par, [S], [B] à la succession de son père à un certain montant, l’arrêt retient que celle-ci ne conteste pas devoir le rapport de la somme de 110 000 francs reçue à titre de donation et n’expose pas la raison pour laquelle elle conteste le montant de ce rapport fixé par le premier juge à hauteur de 16 764 euros.
22. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d’appel,, [S], [B] faisait valoir que la donation qu’elle avait reçue portait sur une somme de 16 000 euros et non sur celle de 16 764 euros (soit 110 000 francs), la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
23. La cassation prononcée concernant le montant de 16 764 euros dû par, [S], [B] au titre du rapport de la donation d’une somme d’argent ne s’étend pas aux autres sommes de 27 870,15 et 16 002 euros comprises dans le montant global du rapport mis à sa charge pour 60 636,15 euros.
24. Les cassations prononcées n’emportent pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant, [S], [B] aux dépens ainsi qu’au paiement de diverses sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
Mise hors de cause
25. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les consorts, [Y] ainsi que les banques et compagnies d’assurance dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que la créance de restitution dont, [S], [B] bénéficie à raison du quasi-usufruit exercé par son père sur la part des liquidités et valeurs mobilières communes revenant à la succession de sa mère s’élève à la somme de 61 779,86 euros et portera intérêts à compter du jour du partage et en ce qu’il dit que, [S], [B] doit le rapport, au titre de la donation d’une somme d’argent, de la somme de 16 764 euros incluse dans le rapport global mis à sa charge pour un montant de 60 636,15 euros, l’arrêt rendu le 31 août 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Met hors de cause la société CNP assurances, la société Ecureuil vie développement, la société Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, la société Cardif assurance vie, la société BNP Paribas et M. et Mmes, [Y] ;
Remet, sur les chefs de dispositif cassés, l’affaire et les autres parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne Mme, [E], [B] et M., [K], [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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