Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 janv. 2026, n° 24-80.291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-80.291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 13 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384063 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00015 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° U 24-80.291 F-D
N° 00015
ODVS
6 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2026
M. [O] [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2023, qui, pour infractions au code de l’urbanisme, l’a condamné à 6 000 euros d’amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux et prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [O] [B], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la commune de [Localité 1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 20 mai 2022, M. [O] [B] a été condamné pour avoir réalisé diverses constructions en violation des dispositions du code de l’urbanisme sur des parcelles de la commune de [Localité 1] (Isère).
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, et le second moyen
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [B] coupable des chefs d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, et infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme, alors :
« 2°/ que pour déclarer M. [O] [B] coupable d’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, la cour d’appel a énoncé que « s’agissant du bâtiment à usage de toilettes, si le constat d’huissier du 3 juillet 2023 indique une surface de 4,52 m2, il s’agit seulement de la surface intérieure de plancher, et la photographie du bâtiment prise par les gendarmes ainsi que celles prises par l’huissier lors de son constat du 3 juillet 2023, révèlent qu’il présente deux portes d’entrée et un débord extérieur de toiture et de plancher, ce qui manifeste suffisamment que ce bâtiment, relève du régime de déclaration préalable » ; qu’en statuant ainsi quand une appréciation fondée sur des photographies ne pouvait permettre d’assurer avec certitude que le bâtiment à usage de toilettes était soumis à déclaration préalable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, ensemble l’article L. 421-4 du même code. »
Réponse de la Cour
6. Pour dire établi le délit de travaux sans déclaration préalable concernant la construction d’un bâtiment à usage de toilettes, l’arrêt attaqué énonce que le constat d’huissier indique pour celui-ci une surface intérieure de plancher de 4,52 mètres carrés.
7. Les juges ajoutent que les photographies du bâtiment prises par les gendarmes et par l’huissier lors de son constat montrent que le sanitaire présente un débord extérieur de toiture et de plancher, ce qui le fait relever, de manière manifeste, du régime de la déclaration préalable.
8. En se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui a souverainement constaté que la construction réalisée avait pour effet la création d’une emprise au sol supérieure à cinq mètres carrés et entrait dans les prévisions des articles L. 421-4 et R. 421-17 du code de l’urbanisme, a justifié sa décision.
9. D’où il suit que le moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [O] [B] devra payer à la commune de [Localité 1] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-six.
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