Cassation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 janv. 2026, n° 25-81.885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384058 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00009 |
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Texte intégral
N° X 25-81.885 F-D
N° 00009
ODVS
6 JANVIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2026
M. [E] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2025, qui, pour contraventions au code de l’environnement, l’a condamné à quatre amendes de 500 euros chacune, trois ans de retrait du permis de chasser, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E] [T], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [E] [T] a été poursuivi devant le tribunal de police des chefs de chasse sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire, absence de marquage conforme d’animal soumis au plan de chasse, prélèvement d’un nombre d’animaux supérieur au maximum attribué par un plan de chasse individuel et chasse sans plan de chasse individuel.
3. Le premier juge l’en a déclaré coupable, l’a condamné à quatre amendes de 500 euros chacune, trois ans de retrait du permis de chasser, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable des quatre contraventions de chasse sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ou le détenteur du droit de chasse, de chasse sans plan de chasse individuel obligatoire, de prélèvement d’un nombre d’animaux supérieur au maximum attribué par un plan de chasse individuel et d’absence de marquage conforme d’animal soumis au plan de chasse préalablement à son déplacement, l’a condamné à quatre peines d’amende de 500 euros chacune, l’a condamné à la peine complémentaire de retrait de permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la [1], l’a déclaré responsable du préjudice subi par elle, l’a condamné à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral, la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et celle 800 euros, alors :
« 1°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et que le juge est tenu de caractériser l’infraction en tous ses éléments ; qu’en confirmant la culpabilité de M. [T] du chef de quatre contraventions à savoir de chasse sur le territoire d’autrui sans le consentement du propriétaire, de chasse sans plan de chasse individuel, de prélèvement d’un nombre d’animaux supérieur au maximum attribué par un plan de chasse individuel et d’absence de marquage conforme d’animal soumis au plan de chasse, sans pour autant user de motifs suffisants à justifier sa décision quant à la caractérisation de ces quatre infractions distinctes, la cour d’appel a méconnu les articles 111-4 du code pénal, R.428-1 et 428-13 du code de l’environnement, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu’en confirmant la culpabilité de M. [T] du chef de quatre contraventions à savoir, d’une part, de chasse sur le territoire d’autrui sans le consentement du propriétaire et de chasse sans plan de chasse individuel, et d’autre part, de prélèvement d’un nombre d’animaux supérieur au maximum attribué par un plan de chasse individuel et d’absence de marquage conforme d’animal soumis au plan de chasse, la cour d’appel, qui s’est contredite en retenant des infractions nécessitant tout à la fois absence et présence d’un plan de chasse individuel, a méconnu les articles R.428-1 et 428-13 du code de l’environnement, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 485 et 593 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ces textes que tout jugement de condamnation doit constater l’existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il déclare le prévenu coupable.
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour déclarer M. [T] coupable des quatre contraventions qui lui sont reprochées, l’arrêt attaqué énonce que le chevreuil ne peut être chassé qu’en battue.
10. Le juge relève qu’un tel animal a été abattu par M. [T] en dehors de ce mode de chasse, sur le territoire d’une société de chasse.
11. Il écarte, en se fondant sur les constatations effectuées pendant l’enquête préliminaire, les explications du prévenu qui prétend avoir achevé un animal déjà blessé.
12. Par de tels motifs, dont il résulte que le prévenu, fût-il membre de la société de chasse sur le territoire de laquelle il a abattu un chevreuil, a méconnu les prescriptions tenant au mode de chasse de cet animal, la cour d’appel a bien caractérisé, à son encontre, l’infraction de chasse sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire, dont s’induit celle de chasse sans plan de chasse individuel.
13. Le juge a par ailleurs expressément relevé que la contravention de défaut de marquage de l’animal était reconnue par le prévenu.
14. En revanche, il ne pouvait, sans se contredire, alors que l’infraction de chasse en contravention des prescriptions d’un plan de chasse implique l’attribution d’un tel plan, retenir cumulativement la culpabilité du prévenu des chefs de chasse sans plan de chasse individuel et de prélèvement d’un nombre d’animaux supérieur au maximum attribué par un plan de chasse individuel.
15. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation sera limitée à la condamnation de M. [T] du chef de prélèvement d’un nombre d’animaux supérieur au maximum attribué par un plan de chasse individuel, à la peine d’amende prononcée en répression de cette contravention, à la peine complémentaire de retrait du permis de chasser et aux intérêts civils.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Riom, en date du 15 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation de M. [T] du chef de prélèvement d’un nombre d’animaux supérieur au maximum attribué par un plan de chasse individuel, à la peine d’amende prononcée en répression de cette contravention, à la peine complémentaire de retrait du permis de chasser et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-six.
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