Infirmation 19 décembre 2023
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 24-11.405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.405 24-11.405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538531 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200135 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 février 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 135 F-D
Pourvoi n° T 24-11.405
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
M. [M] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-11.405 contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l’opposant à la société Propreté environnement industriel, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [L], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Propreté environnement industriel, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2023), la société Propreté environnement industriel (la société) a confié la défense de ses intérêts à M. [L] (l’avocat). Une convention d’honoraires a été signée le 30 octobre 2018 prévoyant un honoraire forfaitaire d’un montant de 460 000 euros HT facturé par acomptes successifs.
2. Les factures émises entre le 5 novembre 2018 et le 19 juillet 2019 à hauteur du montant forfaitaire prévu ont été payées par la société.
3. Celle-ci, par lettre reçue le 14 décembre 2020, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris en contestation des honoraires payés.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
5. L’avocat fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle portant sur la somme de 74 000 euros TTC, de fixer les honoraires qui lui sont dus par la société à la somme de 20 000 euros TTC et de le condamner à restituer à celle-ci la somme de 458 000 euros TTC, alors :
« 2° / que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’en application de l’article 11.7 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, l’avocat détient, à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global ; qu’en l’espèce, ayant constaté la validité de la convention prévoyant un honoraire forfaitaire couvrant toute la mission confiée à l’avocat et que la convention prévoyait que l’honoraire forfaitaire serait facturé par acomptes successifs, les diligences complémentaires étant facturées au fur et à mesure de leur exécution, une facture récapitulative étant établie à la fin de la mission de l’avocat, faisant apparaître l’ensemble des honoraires dus, des débours exposés et des provisions versées, les pièces justificatives des débours étant jointes à la facture récapitulative, il en résultait qu’en l’absence de clause prévoyant d’établir un décompte précis des diligences effectuées dans la convention d’honoraire, dont la nullité a été écartée, stipulant un honoraire forfaitaire global facturé par acomptes successifs, il était contractuellement dispensé d’établir un décompte précis et détaillé de chaque diligence accomplie ; qu’en affirmant et en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1103 du code civil et l’article 11.7 du règlement intérieur national de la profession d’avocat ;
3°/ en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a placé d’emblée, l’avocat dans une situation de net désavantage à l’égard de sa cliente, demanderesse à la restitution des honoraires pourtant librement et régulièrement convenus et payés, après service rendu, en la dispensant de toute preuve et en imposant, nonobstant les termes contraires de la convention, un formalisme à l’avocat pour détailler les diligences effectuées antérieurement, ce qui était pour lui imprévisible en raison de l’honoraire forfaitaire global convenu, de sorte qu’il a été mis dans l’impossibilité a posteriori, de justifier d’une preuve non préconstituée et par-là même dans l’impossibilité de se défendre utilement et effectivement, loyalement, à armes égales ; qu’ainsi, la cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;
4°/ si les juges du fond apprécient souverainement d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l’honoraire dû à l’avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire, même excessif, ont été acceptés librement par le client après service rendu ; que le paiement après service rendu, dont la remise en cause est interdite, n’est pas subordonné à la fin de la mission de l’avocat et peut s’entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement ; qu’en cas d’honoraire forfaitaire global convenu entre les parties pour toute la durée de la mission, précisément déterminée dans la convention d’honoraire, la facture qui mentionne le montant de l’honoraire réclamé, avec et sans TVA, qui précise la période visée par les diligences accomplies et liste des diligences effectuées, même sans indication de leur date exacte, est conforme à l’article L. 441-9 du code de commerce ; que dans un tel cas, les paiements effectués par le client, sur présentation de ces factures, et après service rendu, ont été effectués librement et en toute connaissance de cause, de sorte qu’ils ne peuvent être réduits ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les quinze factures émises par Me [L] mentionnaient les diligences exécutées, à savoir « rendez-vous & réunions – entretiens téléphoniques – assistance juridique et conseil – suivi contentieux », la période correspondant aux diligences ainsi que les montants d’honoraires avec TVA ; compte-tenu du caractère forfaitaire global de la rémunération qui avait été convenu entre les parties, ces mentions étaient suffisantes à éclairer la société sur les diligences effectuées par l’avocat chargé de l’assister dans la procédure de sauvegarde ouverte le 30 avril 2018 ; qu’en jugeant le contraire et en affirmant que les paiements par la société Propreté Environnement Industriel étaient intervenus « de façon libre et éclairés de sorte que la société Propreté Environnement Industriel » était « fondée à les critiquer et à les remettre en cause », la cour d’appel a violé l’article L. 441-9 du code de commerce, l’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, dans sa rédaction applicable au litige, ainsi que l’article 11.7 du règlement intérieur national de la profession d’avocat. »
Réponse de la Cour
6. Le montant de l’honoraire librement payé après service rendu ne peut être réduit par le bâtonnier et le premier président, dès lors qu’il a été payé en toute connaissance de cause et sur présentation de factures répondant aux exigences de l’article L. 441-3, devenu L. 441-9, du code de commerce.
7. Si, selon le troisième alinéa de l’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 alors applicable, des honoraires forfaitaires peuvent être convenus entre un avocat et son client, l’avocat reste tenu de délivrer une facture conforme à l’article L. 441-9 susvisé.
8. Ayant relevé que les factures d’honoraires émises comportaient toutes le même énoncé de diligences réputées avoir été exécutées au cours de la période considérée, à savoir rendez-vous et réunions, entretiens téléphoniques, assistance juridique et conseil, suivi contentieux, sans précision sur leurs date et objet, la cour d’appel, qui a fait ressortir que ces factures ne correspondaient pas aux exigences de cet article, sans faire peser sur l’avocat une charge de la preuve disproportionnée ni porter atteinte aux droits de la défense, en a exactement déduit que le montant des honoraires réclamés sur leur fondement pouvait être réduit en considération des diligences effectuées.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la société Propreté environnement industriel la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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