Confirmation 8 décembre 2022
Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 sept. 2025, n° 23-12.127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 décembre 2022, N° 19/06248 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10635 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10635 F
Pourvoi n° H 23-12.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
La société Ezavin-[J] administrateurs judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [E] [J], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Cannes La Bocca industries (CLBI), a formé le pourvoi n° H 23-12.127 contre l’arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de l’établissement public industriel et commercial Société nationale des chemins de Fer Français – SNCF -,
2°/ au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Ezavin-[J] administrateurs judiciaires, ès qualités, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société SNCF voyageurs, venant aux droits de l’établissement public industriel et commercial Société nationale des chemins de Fer Français – SNCF -, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il y a lieu de donner acte à la société Ezavin-[J] administrateurs judiciares, représentée par Mme [E] [J], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Cannes La Bocca industries (CLBI), du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ezavin-[J] administrateurs judiciares, représentée par Mme [E] [J], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société [Localité 4] La Bocca industries (CLBI) ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ezavin-[J] administrateurs judiciares, représentée par Mme [E] [J], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société [Localité 4] La Bocca industries (CLBI), et la condamne à payer à la société SNCF voyageurs, venant aux droits de l‘établissement public industriel et commercial Société Nationale des Chemins de Fer Français – SNCF -, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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