Infirmation 8 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 8 mars 2022, n° 19/08271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/08271 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 5 novembre 2019, N° 2017003591 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 08 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/08271 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OOLJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2017003591
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI […]) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
Le Colombié
[…]
Représenté par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 JANVIER 2022, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé en date du 3 février 2009, la Sarl X Company, ayant pour gérant Z X, a obtenu l’ouverture, dans les livres de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi- Pyrénées (le Crédit agricole), d’un crédit en compte-courant n° 04179464294 d’un montant en principal de 50000 euros, pour une durée limitée de 12 mois (du 3 février 2009 au 4 février 2010), au taux variable de l’Euribor 3 mois, pour lequel M. X et son épouse se sont portés cautions solidaires, dans la limite de 65 000 euros, pour une durée de 36 mois, selon actes sous seing privé séparés conclus le même jour.
Par jugement du 15 décembre 2009, le tribunal de commerce de Rodez a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société X Company, dans le cadre de laquelle le Crédit agricole a déclaré à titre chirographaire une créance de 73 223,59 euros, outre intérêts à échoir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 14 janvier 2010, entre les mains de M. Y, mandataire judiciaire ; le Crédit agricole a obtenu, le 28 janvier 2011, un certificat d’admission de cette créance délivré par le greffe du tribunal de commerce au visa de l’article R. 624-3 du code de commerce, correspondant au montant déclaré, après que le plan de sauvegarde de la société X Company eut été arrêté par un jugement du tribunal de commerce en date du 25 janvier 2011.
Par jugement du 13 juin 2017, le tribunal de commerce de Rodez a prononcé la résolution du plan de sauvegarde obtenu par la société X Company, devenue la société Groupe KPC, et son redressement judiciaire ; le Crédit agricole a, le 21 juin 2017, déclaré à titre chirographaire une créance de 32 950, 62 euros, outre intérêts à échoir, entre les mains de M. Y désigné comme mandataire judiciaire ; par jugement du 25 juillet 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Groupe KPC ; le 19 juin 2018, le Crédit agricole a obtenu un certificat d’admission de sa créance délivré par le greffe du tribunal de commerce au visa de l’article R. 624-3 du code de commerce, correspondant au montant déclaré.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 septembre 2017, la banque a mis en demeure M. X, en sa qualité de caution, de lui payer la somme restant due de 32 950,62 euros au titre du solde débiteur du compte-courant.
N’obtenant pas le règlement escompté, le Crédit agricole a, par exploit du 23 octobre 2017, fait assigner M. X en paiement devant le tribunal de commerce de Rodez qui, par jugement du 5 novembre 2019, a :
- dit que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à l’égard de Z X,
- constaté la disproportion des engagements de caution concernant l’ouverture de crédit en compte-courant n° 04179464294,
- prononcé la résolution des contrats litigieux,
- débouté la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées de ses demandes en garantie envers M. X pour une ouverture de crédit en compte-courant n° 04179464294,
- condamné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées à payer à M. X à la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
(…).
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées a régulièrement relevé appel, le 24 décembre 2019, de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées le 20 mars 2020 via le RPVA, elle demande à la cour, au visa des articles 1902 et 2288 et suivants du code civil, de :
- réformant en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- condamner Z X au paiement de la somme de 32 950,62 euros au titre du compte de dépôt à vue n° 45457801391 support de l’ouverture de crédit en compte-courant n° 04179464294,
- le condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- sa créance est établie, qui a été admise pour son montant réactualisé de 32 950, 62 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société débitrice,
- la Sarl X Company et la Sarl Groupe KPC constituent bien la même société qui a simplement changé de dénomination,
- la durée du cautionnement concerne uniquement l’obligation de couverture et la durée déterminée qui est stipulée n’impose pas au créancier d’engager ses poursuites dans le même délai,
- la déclaration de créance du 21 juin 2017 a interrompu la prescription jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire de la société Groupe KPC, laquelle n’est pas encore intervenue,
- la caution ne démontre pas qu’il existait un risque d’endettement excessif lors de la souscription de l’ouverture de crédit en compte-courant, les concours antérieurs, qui lui ont été accordés, n’ayant jamais fait l’objet de la moindre défaillance,
- M. X doit être considéré comme une caution avertie, dès lors qu’il disposait lors de son engagement d’une compétence et d’une expérience significative en matière de gestion de sociétés commerciales,
- il a, par ailleurs, déclaré dans l’acte de caution être pleinement informé de la nature et de l’étendue de l’obligation contractée,
- un dossier de cautionnement a été établi concomitamment par les époux X lors de l’engagement de caution, dont il ressort que, indépendamment des revenus modestes du couple, ils bénéficiaient d’un patrimoine immobilier (288 000 euros), ainsi que de revenus fonciers excluant toute disproportion manifeste,
- elle a renoncé à son droit aux intérêts légaux et conventionnels, conformément aux dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce et à celles résultant de la décision du tribunal de commerce de Rodez en date du 25 janvier 2011.
M. X sollicite, aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 18 juin 2021, de voir :
- confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de Rodez,
Y ajoutant,
- vu l’article L. 332-1 du code de la consommation,
- dire et juger que l’engagement de caution souscrit par M. X était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine,
- dire et juger que son patrimoine n’est pas à ce jour suffisant pour faire face à son engagement de caution ;
- dire et juger que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par lui,
- en conséquence,
- débouter la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées de ses demandes,
- condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées à la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Tenant la requête déposée par Me Y le 22 février 2021,
Tenant l’absence de justification par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées des sommes perçues dans le cadre de la procédure collective,
- dire et juger que la banque ne justifie pas de l’accomplissement de son obligation annuelle de la caution,
- ordonner la déchéance totale des intérêts assortissant le principal de la créance invoquée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées,
- dire et juger que la banque ne justifie pas de l’accomplissement de son obligation d’information des incidents de paiements,
- ordonner la déchéance pour le créancier du droit aux pénalités ou intérêts de retard échus,
Tenant sa qualité de caution non avertie,
- dire et juger que le remboursement du prêt par la Sarl X Company était voué à l’échec,
- dire et juger que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées a manqué à son devoir de mise en garde à son égard,
- dire et juger que le manquement de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi- Pyrénées à son obligation d’information et de mise en garde sur les risques éventuels l’a privé d’une chance de ne pas souscrire le cautionnement litigieux du 3 février 2009 à hauteur de 65 000 euros et ainsi d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé,
- condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d’une chance de ne pas avoir souscrit l’acte de caution litigieux,
- la condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
- lui accorder des délais de paiement pour une durée de 24 mois.
Il expose en substance que :
- la banque ne justifie pas du montant définitif de la créance, le liquidateur ayant perçu, dans le cadre des opérations de liquidation de la société cautionnée, une somme de 592 206 euros à répartir entre les créanciers,
- au jour de la souscription du cautionnement litigieux, il était déjà endetté à hauteur de 914 950 euros au titre de six engagements de caution souscrits auprès de Crédit agricole et d’autres banques,
- ses revenus propres et ceux de son épouse étaient particulièrement modestes, la valeur du patrimoine immobilier commun (maison et local) ayant été surévaluée (360 000 euros), ses droits indivis sur la maison s’élevant à 50 % d’une valeur nette de 91 219,35 euros, soit 45 609,67 euros, et les revenus locatifs issus du local exploité par l’Eurl Arc-en-Ciel étant fluctuants,
- la disproportion du cautionnement doit également prendre en compte l’endettement global de son épouse commune en biens (958 650 euros), portant l’endettement global du couple au montant cumulé de 1 773 600 euros,
- les informations portées sur la fiche de renseignements sont erronées puisque la valeur déclarée du bien immobilier a été surévaluée, la banque connaissant, par ailleurs, la situation de leurs revenus et en particulier le caractère fluctuant des revenus locatifs affectés au remboursement de l’emprunt finançant leur bien immobilier,
- au jour de l’action en paiement, la consistance du patrimoine est insuffisante à faire face à son engagement, dès lors qu’il ne percevait aucun revenu, que ceux de son épouse sont constitués d’une maigre retraite et que des procédures en recouvrement ont été engagées, notamment par la Banque Populaire du Sud,
- la banque n’a pas respecté son obligation annuelle d’information et ne l’a pas avisé du premier incident de paiement de la société cautionnée,
- sa qualité de caution profane est certaine, dès lors qu’il ne disposait d’aucune expérience au moment de la création de la société X Company et n’avait aucune compétence spécifique en matière de gestion d’entreprise,
- le remboursement du crédit octroyé à la société X Company était voué à l’échec, une procédure de sauvegarde ayant ainsi été ouverte moins d’un an après la création de celle-ci,
- le cautionnement n’était adapté ni aux capacités financières de la société emprunteuse, ni aux siennes,
- elle ne l’a pas davantage informé des conséquences juridiques précises de l’étendue de son obligation de garantie, alors qu’il pensait s’être engagé pour une durée limitée,
- la demande de délais de paiement se justifie, dès lors qu’il ne dispose d’aucune épargne et que seule la vente du bien immobilier permettra de solder la dette.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 décembre 2021.
MOTIFS de la DECISION :
1-le montant définitif de la créance compte tenu des dividendes perçus :
Il est de principe que l’admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est opposable à la caution notamment en ce qui concerne l’existence et le montant de la créance ; dans le cas présent, le Crédit Agricole a déclaré, au titre de l’ouverture de crédit en compte-courant consentie à la société X Company par acte sous-seing privé du 3 février 2009, une créance de 73 223,59 euros qui, après le prononcé de la liquidation judiciaire de cette société, devenue la société Groupe KPC, a été admise, par une ordonnance du juge-commissaire en date du 19 juin 2018, à hauteur de 32 950,62 euros, soit la différence entre le montant déclaré et les dividendes perçus en exécution du plan de sauvegarde de la société arrêté par un jugement du 25 janvier 2011, s’élevant à la somme de 40 272,98 euros (3661,18 euros x 11) ; il ne peut donc être soutenu, compte tenu de l’admission de la créance, que le montant de la créance réclamée ne se trouve pas justifié, sachant que le Crédit agricole, comme il l’indique dans ses conclusions d’appel, a renoncé à se prévaloir des intérêts conventionnels susceptibles d’être appliqués postérieurement au jugement d’ouverture.
2- le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution :
Il résulte de l’article L. 341-4, devenu l’article L. 332-1, du code de la consommation, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; la disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l’endettement résultant d’autres engagements de caution souscrits antérieurement ; à cet égard, il est de principe que la banque est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies et n’est pas tenue de les vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, et que la charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de la souscription de l’engagement incombe à la caution.
En l’occurrence, M. X s’est porté caution de la société X Company en même temps que son épouse qui a également cautionné, par un acte distinct en date du 3 février 2009, les engagements de la société dans la limite de 65 000 euros et pour une durée de 36 mois, consentant expressément à engager les biens de la communauté au titre de l’obligation garantie.
Une fiche de renseignements, à laquelle se trouve annexé l’avis d’impôt sur les revenus de 2007 de M. et Mme X, a été rempli et signé par ces derniers le 3 février 2009, concomitamment à la souscription des engagements de caution, dont il résulte que M. X a indiqué un revenu annuel de 6000 euros (bénéfices industriels et commerciaux : 2240 euros ; revenus fonciers du couple : 3760 euros) et Mme X, de 8850 euros (pension d’invalidité) ; par ailleurs, les époux ont déclaré un patrimoine immobilier (une résidence principale située à Espalion et un local à usage de dépôt) évalué globalement à 360 000 euros, soit après déduction de l’encours d’un prêt de 72 000 euros, un patrimoine net de 288 000 euros ; il s’avère, en l’état des pièces produites, que cet encours correspond au capital restant dû au 10 janvier 2009 au titre d’un prêt consenti le 21 mai 2005 par la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées en vue du financement des travaux d’aménagement de locaux (72 349,49 euros) ; la rubrique « Autre endettement professionnel des structures différentes » de la fiche de renseignements est vierge de toute indication et la rubrique « Endettement hors Crédit agricole Nord Midi-Pyrénées » ne mentionne que l’encours de 72 000 euros, dont il a été indiqué qui correspond au prêt consenti par la Caisse d’épargne.
Le Crédit agricole ne pouvait ignorer l’existence de cautionnements antérieurs totalisant une somme de 141 450 euros, ayant été consentis par M. X ou M. et Mme X à la garantie de concours financiers consentis à l’Eurl Maison Arc-en-Ciel, à savoir :
' un cautionnement de 8000 euros en date du 12 mars 2003 pour un découvert en compte-courant (M. X),
' un cautionnement de 40 300 euros en date du 5 avril 2005 pour deux prêts de 21 700 euros et 9300 euros (M. X),
' un cautionnement de 8000 euros en date du 30 mars 2006 pour un découvert en compte-courant (M. X),
' un cautionnement de 35 750 euros en date du 31 janvier 2008 pour deux prêts de 20 000 euros et 7500 euros (M. et Mme X),
' un cautionnement de 23 400 euros en date du 31 janvier 2008 pour deux prêts de 12 600 euros et 5400 euros (M. et Mme X), ' un cautionnement de 26 000 euros en date du 16 avril 2008 pour deux prêts de 16 000 euros et 4000 euros (M. et Mme X).
En revanche, rien ne permet d’affirmer que le Crédit agricole ait eu connaissance des autres cautionnements souscrits par M. et Mme X en faveur de la Banque populaire du Sud en garantie de divers prêts consentis en 2007 et 2008 à la société Rainbow ou à la société JAP également dirigées par M. X (104 000 euros le 21 septembre 2007, 325 000 euros le 28 septembre 2007 et 279 500 euros le 8 juillet 2008), cautionnements dont il n’est pas fait mention dans la fiche de renseignements.
M. X soutient que l’immeuble commun et le local attenant loué à l’Eurl Maison Arc-en-Ciel ont été surévalués et qu’il n’est pas l’auteur des mentions portées sur la fiche de renseignements ; pour autant, il a entériné la valeur de son patrimoine immobilier et ne conteste pas être le signataire de la fiche de renseignements ; il n’apporte d’ailleurs aucun élément de nature à établir que l’estimation de l’immeuble ne correspond pas à sa valeur vénale réelle au regard des informations dont le Crédit Agricole pouvait disposer.
Dès lors que M. et Mme X se sont portées cautions simultanément et que l’épouse, qui n’est pas poursuivie, a expressément consenti à engager les biens de la communauté, la disproportion doit être appréciée tant au regard des biens et revenus propres de M. X que de ceux de la communauté et si Mme X a elle-même souscrit des cautionnements au profit du Crédit agricole pour un montant total de 124 150 euros, l’endettement correspondant à ces cautionnements n’a pas à être ajouté à l’endettement de M. X pour l’appréciation de la disproportion, puisqu’il couvre les mêmes obligations garanties.
Lors de la souscription du cautionnement, M. X disposait de revenus propres et communs à hauteur de 6000 euros annuels et d’un patrimoine immobilier net de 288 000 euros ; ses biens et revenus lui permettaient donc de faire face à un cautionnement souscrit à hauteur de 65 000 euros en tenant compte des cautionnements antérieurement souscrits au profit du Crédit agricole pour 141 450 euros, portant ainsi son endettement à 206 450 euros ; son engagement n’était pas dès lors manifestement disproportionné à ses biens et revenus lorsqu’il a été conclu et il n’y a pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à son obligation.
3- le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et l’inexécution de son obligation d’information relativement à l’étendue du cautionnement :
En cas de crédit excessif, la banque engage sa responsabilité contractuelle à l’égard d’une caution pour ne pas l’avoir mise en garde du risque d’endettement, qu’elle encourt du fait de son engagement, ou si l’opération financée était manifestement inadapté aux capacités financières de l’emprunteur ; il est cependant de principe que la banque n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution avertie, sachant que la qualité de caution avertie ne saurait résulter du seul statut de dirigeant de société mais doit s’apprécier in concreto au regard des connaissances de la caution, de son expérience, de sa formation et de sa compétence en matière financière lui permettant d’appréhender les risques inhérents à l’obligation garantie.
En l’espèce, l’examen des pièces produites montre que lors de la souscription de son engagement de caution M. X disposait, au-delà de son statut de gérant de la société cautionnée, de compétences particulières en matière de gestion d’entreprise depuis plusieurs années, puisqu’alors âgé de 55 ans, il était le gérant de diverses sociétés commerciales, ce qui ne le rendait pas étranger au monde des affaires.
En effet, il était le gérant d’une Eurl Maison Arc-en-Ciel, créée le 25 avril 1989, ayant pour activité le commerce de détail d’habillement, d’une Sarl Rainbow, également spécialisée dans le commerce de vêtements et exploitant un fonds de commerce à Marvejols (Lozère), ainsi que d’une Sarl JAP, exploitant à Saint-Flour (Cantal) un fonds de commerce de prêt-à-porter ; il avait par ailleurs, depuis 2003, régulièrement recours à des concours financiers, non seulement auprès du Crédit Agricole, mais également de la Banque populaire du Sud, sous la forme de découverts en compte-courant ou de prêts à taux fixe, en vue de financer les besoins en trésorerie des entreprises dont il était le dirigeant ou les équipements et agencements nécessaires à leur activité.
M. X, même s’il affirme avoir pour seul diplôme un certificat d’études obtenu au Portugal, disposait donc d’une expérience et de connaissances acquises en matière financière lui permettant d’appréhender les conditions de fonctionnement de l’ouverture de crédit consentie à la société X Company sous la forme d’un découvert en compte de 50 000 euros, remboursable à son échéance du 4 février 2010 et pour laquelle il se portait caution ; il doit ainsi être considéré comme une caution avertie à l’égard de laquelle la banque n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde, ce dont il résulte que sa demande de condamnation du Crédit agricole en paiement de dommages et intérêts compensatoires de son prétendu préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter, ne peut qu’être rejetée en l’état.
Il ne peut davantage reproché à la banque de ne pas l’avoir informé de l’étendue de son cautionnement, alors qu’en l’état des stipulations claires de l’acte, il ne pouvait ignorer qu’il était susceptible d’exécuter les obligations résultant de l’opération garantie en lieu et place de la société cautionnée, en cas de défaillance de celle-ci survenue dans le délai de 36 mois courant à compter du 3 février 2009, date de souscription de l’engagement de caution.
4-la déchéance du droit aux intérêts :
La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information annuelle de la caution prévue par l’article L. 341-6 du code de la consommation (devenus L. 333-2 et L. 343-6) incombe à la banque et elle peut être apportée par tous moyens.
La banque doit non seulement justifier de l’envoi, avant le 31 mars de chaque année, de la lettre d’information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie ; cette obligation d’information pesant sur la banque perdure jusqu’à l’extinction de la dette.
Le Crédit agricole, même s’il indique renoncer à se prévaloir des intérêts conventionnels susceptibles d’être appliqués postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société X Company, devenue la société Groupe KPC, n’en n’avait pas moins l’obligation d’adresser à M. X, avant le 31 mars 2010, une lettre l’informant du détail de la dette de la société cautionnée au 31 décembre 2009 relativement au montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires dus à cette date, ce qu’il ne justifie pas avoir fait ; la banque a d’ailleurs déclaré, le 14 janvier 2010, entre les mains de M. Y, mandataire judiciaire, une créance de 73 223,59 euros, après avoir curieusement, par lettre recommandée du 22 décembre 2009, soit quelques jours auparavant, avisé M. X de l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société X Company et de l’existence d’un solde débiteur en compte-courant de 55 127,36 euros.
Dès lors que le détail de la somme de 73 223,59 euros n’est pas fourni, il convient de considérer, tenant la sanction découlant de l’article L. 343-6 du code de la consommation de la déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus, de réduire la créance du Crédit agricole à la différence entre le montant de l’ouverture de crédit octroyée en principal et le montant des dividendes versés à la banque dans le cadre du plan de sauvegarde de la société X Company, soit la somme de : 50 000 euros – 40 272,98 euros = 9727,02 euros au paiement de laquelle M. X doit être condamné.
5- la demande subsidiaire tendant à l’octroi de délais de paiement : M. X ne propose aucun plan d’apurement sérieux de la somme due, se bornant à indiquer que seule la vente d’un bien immobilier permettra de solder la dette ; il y a donc lieu de rejeter sa demande tendant à l’application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil, devenu l’article 1343-5.
6- les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, M. X doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer au Crédit Agricole la somme de 1500 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 5 novembre 2019 dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Condamne Z X à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 9727,02 euros au titre de son engagement de caution du 3 février 2009,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer au Crédit agricole la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le greffier, le président,
JLP
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Facture ·
- Tarifs ·
- Bâtiment ·
- Déséquilibre significatif ·
- Code de commerce ·
- Relation commerciale ·
- Titre
- Développement ·
- Artisan ·
- Plan ·
- Contrats ·
- Maître d'oeuvre ·
- Mission ·
- Réception ·
- Inexecution ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Sociétés
- Retraite ·
- Obligation alimentaire ·
- Dette ·
- Quittance ·
- Épouse ·
- Deniers ·
- Hébergement ·
- Successions ·
- Contribution ·
- Présomption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impartialité ·
- Juridiction ·
- Juge consulaire ·
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Suspicion légitime ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Communication ·
- Propos
- Incapacité ·
- Vie sociale ·
- Expertise médicale ·
- Autonomie ·
- Travailleur handicapé ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrave ·
- Consultant ·
- Handicap
- Eau usée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Consorts ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Conformité ·
- Commune ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Ardoise ·
- Titre ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Intermédiaire ·
- Prix ·
- Protocole d'accord ·
- Cession ·
- Indépendant ·
- Vendeur ·
- Délai ·
- Cabinet
- Sociétés ·
- Tva ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Titre ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Retard ·
- Demande ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Prescription
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Eaux ·
- Compteur ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Trop perçu ·
- Demande
- Finances publiques ·
- Commission départementale ·
- Biens ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparaison ·
- Administration fiscale ·
- Valeur vénale ·
- Commission ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.