Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 4 mars 2025, n° 24/03581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 26 février 2024, N° 135911/POL |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : RECOURS FIVA
RAPPORTEUR
RG : N° RG 24/03581 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUIG
[J]
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de [Localité 4]
du 26 Février 2024
RG : 135911/POL
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
RECOURS FIVA
ARRÊT DU 04 MARS 2025
APPELANT :
[V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assisté de M. [S] [N] (Ami)
INTIMÉE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camille DIGHIERO BRECHT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 30 janvier 2023, le docteur [O] a diagnostiqué à M. [J] la présence de plaques pleurales compatibles avec une atteinte résultant de l’exposition à l’amiante.
M. [J] a sollicité une indemnisation auprès du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA, le Fonds).
Après examen du dossier médical de M. [J], le médecin-conseil du FIVA a fixé le taux d’incapacité résultant de son exposition à l’amiante à 5% à compter du 6 octobre 2023.
Le 26 février 2024, le FIVA lui a proposé, au titre de l’indemnisation de ses préjudices, la somme de 11 646,25 euros décomposée comme suit :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : 4 046,25 euros,
— préjudice moral : 7 000 euros,
— préjudice physique : 100 euros,
— préjudice d’agrément : 500 euros.
Le 24 avril 2024, M. [J] a saisi la cour d’appel de Lyon aux fins de contestation de cette offre d’indemnisation.
Le 7 mai 2024, le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] à 5% au vu des séquelles suivantes : « plaques pleurales calcifiées bilatérales ».
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à l’audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [J] demande à la cour de :
— déclare recevable et bien fondé son appel contre la décision d’indemnisation du FIVA,
— réévaluer à la hausse l’offre du FIVA,
— évaluer son préjudice d’incapacité fonctionnelle à la somme de 10 000 euros,
— évaluer son préjudice moral à la somme de 16 000 euros,
— évaluer son préjudice physique à la somme de 1 500 euros,
— évaluer son préjudice d’agrément à la somme de 1 500 euros,
— laisse les dépens à la charge du FIVA.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 20 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le FIVA demande à la cour de :
Sur le préjudice fonctionnel de M. [J],
— dire et juger que l’indemnisation de ce préjudice ne peut être forfaitaire,
En conséquence,
— rejeter la demande adverse,
En tout état de cause :
— confirmer l’assiette de rente à 20 195 euros par an (valeur à 100% à compter du 1er avril 2023) telle qu’il l’a retenue en vue de l’évaluation du préjudice fonctionnel,
— confirmer l’application du principe de progressivité de la valeur du point de la rente, soit 523 euros pour un taux de 5%,
En conséquence,
— confirmer l’offre émise le 26 févier 2014 en réparation du préjudice fonctionnel de M. [J] à hauteur de la somme de 4 046,25 euros,
Sur les préjudices physique, moral et d’agrément de M. [J],
— confirmer l’offre du 26 février 2014,
En tout état de cause,
— déduire des sommes éventuellement allouées la provision amiable qui a été versée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
1/ sur l’incapacité fonctionnelle
M. [J] considère que le FIVA a sous-évalué l’indemnisation de ce poste de préjudice et sollicite 10 000 euros à titre d’indemnité réparatrice.
En réponse, le FIVA propose la somme de 4 046,25 euros.
Le déficit fonctionnel permanent résulte de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
Au cas présent, le docteur [B] certifie que la dyspnée de M. [J] s’aggrave et provoque une grande altération de sa vie quotidienne (cuisine, vue personnelle), ajoutant que la victime devient de plus en plus dépendante de son épouse.
La cour observe que M. [J] sollicite une indemnité forfaitaire dont il ne précise pas le calcul alors que l’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle se fonde sur un taux d’incapacité correspondant à une valeur du point de rente.
La cour retient, tout d’abord, que l’assiette de rente de 20 915 euros par an pour un taux de 100% (valeur au 1er avril 2023), telle que proposée par le FIVA, est satisfaisante et doit être validée.
C’est également à bon droit que le Fonds a appliqué le principe de progressivité de la valeur du point de la rente en fonction de l’importance croissante du taux d’incapacité. Dès lors, la cour confirme la somme de 523 euros (valeur du mois d’avril 2023) retenu par le FIVA pour un taux d’incapacité de 5%. Ce montant de rente de 523 euros correspond à une indemnisation juste et pertinente du seul préjudice fonctionnel de M. [J], victime de l’amiante.
En conséquence, au regard du taux d’IPP de 5%, de l’âge de M. [J] au jour de la consolidation de son état fixée au 6 octobre 2023 (82 ans), d’une rente annuelle de 523 euros (valeur à compter du 1er avril 2023), la cour valide le calcul effectué par le FIVA en pages 7 et 8 de ses conclusions et, par suite, son offre d’indemnisation à hauteur de la somme globale de 4 4046,25 euros (capitalisation sur la base d’un coefficient de 7,501).
2/ sur le préjudice moral
M. [J] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 16 000 euros au motif qu’il est exposé à une situation d’angoisse et d’inquiétude permanente. Il se prévaut, en sus, d’un préjudice physique du fait des douleurs de plus en plus intenses ressenties dans la poitrine et des efforts qu’il doit déployer pour respirer.
En réponse, le FIVA souligne l’existence chez M. [J] d’un état antérieur sans rapport avec l’amiante (hypertension artérielle, emphysème pulmonaire, lombarthrose et cholécystectomie) qui ont nécessairement impacté son état de santé général.
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime et liées aux traitements, interventions, hospitalisations dont elle a fait l’objet jusqu’à la consolidation.
La cour rappelle cependant qu’elle n’est saisie que de l’indemnisation des préjudices strictement liés à la maladie en lien avec l’exposition à l’amiante.
Ici, le préjudice moral de M. [J] résulte de l’annonce du diagnostic (plaques pleurales), de l’angoisse ressentie à l’attente des résultats, étant précise qu’il ne présente que la forme la plus bénigne des affections dues à l’amiante (plaques pleurales), avec un risque très faible de développer une affection cancéreuse, en l’état des données actuelles de la science.
Il doit également être tenu compte de l’âge de M. [J] au jour de la découverte de sa pathologie (82 ans), de la durée des douleurs ressenties, et de l’absence de justificatif d’un suivi psychologique mis en place et/ou de la nécessité d’un soutien médicamenteux spécifique (anxiolytique) en rapport avec la maladie due à l’amiante. Les autres affections sans rapport avec l’amiante dont souffre .M [J] n’ont pas à être prises en compte dans l’évaluation des souffrances morales.
.
La cour considère, dès lors, que l’offre du Fonds à hauteur de 7 000 euros est correctement évaluée, qu’elle constitue une juste réparation du préjudice moral de M. [J] et qu’il n’y a pas lieu de la majorer. Elle sera donc validée.
3/ sur le préjudice physique
La cour rappelle que la gêne respiratoire et les essoufflements sont déjà pris en compte dans l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et que, là encore, il n’y a pas lieu de tenir compte des autres pathologies sans lien avec l’amiante dont souffre M. [J] mais seulement les douleurs ressenties en lien avec sa maladie liée à l’amiante et en lien, notamment, avec les traitements (durée, nature) mis en place pour la combattre.
Or, les plaques pleurales n’entraînent que rarement une douleur physique, la preuve contraire n’étant pas rapportée. Le FIVA ne conteste pas, en tout état de cause, les souffrances physiques endurées par M. [J] mais relève, à juste titre, qu’elles ne sont pas entièrement imputables à sa maladie en lien avec l’amiante.
En l’absence de preuve contraire, notamment de la prescription d’un traitement à visée antalgique, l’offre du FIVA à hauteur de 100 euros sera validée par la cour.
4/ sur le préjudice d’agrément
M. [J] prétend qu’il était familier des marches à pied et promenades et qu’il se déplace désormais très difficilement à cause de la dyspnée à l’effort. Il ajoute que son ralentissement psychomoteur affecte son quotidien, ainsi que l’harmonie de son couple.
En réponse, le FIVA propose une indemnité de 500 euros.
Le préjudice d’agrément est caractérisé par l’impossibilité totale ou partielle de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce préjudice s’analyse in concreto au regard de l’impossibilité de s’adonner à des activités sportives, de culture ou de loisir régulières.
En l’occurrence, le Fonds acceptant l’indemnisation de ce poste de préjudice au titre du retentissement de l’affection sur l’ensemble des activités de l’intéressé et compte tenu de l’âge et des autres pathologies sans lien avec l’amiante qui ont nécessairement contribué à la diminution de l’activité physique de M. [J], la cour valide l’offre du FIVA à hauteur de 500 euros.
***
Il convient, par suite, de confirmer l’offre du FIVA du 26 février 2024 concernant la réparation des préjudices extrapatrimoniaux de M. [J], dont à déduire la provision amiable versée, le cas échéant, par le Fonds.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le FIVA supportera les dépens d’appel en application de l’article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2021.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’offre du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante du 26 février 2024 relatives à l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux de M. [J], dont à déduire la provision amiable éventuellement versée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Condamne le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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