Infirmation partielle 28 mars 2024
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 24-15.879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 mars 2024, N° 22/06599 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303747 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00819 |
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Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 819 F-D
Pourvoi n° F 24-15.879
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
La société Schütz France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 24-15.879 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 1],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Schütz France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2024) et les productions, M. [K], engagé en qualité d’opérateur le 21 octobre 1992 par la société Schütz France (la société), occupait en dernier lieu les fonctions de chef d’atelier.
2. Licencié le 20 juillet 2020, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
3. Le salarié ayant été débouté de l’ensemble de ses demandes par jugement d’un conseil de prud’hommes du 19 mai 2022, il a interjeté appel par une première déclaration d’appel du 30 juin 2022, puis par une seconde du 29 septembre suivant.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l’arrêt de constater l’effet dévolutif de l’appel du 30 juin 2022, alors « que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en espèce, après avoir affirmé que « la déclaration d’appel du 30 juin 2022 est formulée ainsi : », l’arrêt attaqué reproduit un extrait de la déclaration d’appel du 29 septembre 2022 pour retenir que "Si la déclaration d’appel de Monsieur [K] contient la formule « appel total » et une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté l’appelant de « l’ensemble de ses demandes », elle mentionne également les chefs du jugement précisément critiqués, listés dans un paragraphe entier reprenant chacune des prétentions présentées devant la juridiction de première instance et rejetées" ; qu’en se fondant sur une analyse des termes de la déclaration d’appel du 29 septembre 2022 pour constater qu’elle était saisie des différents chefs de jugement défavorables au salarié par l’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 30 juin 2022, la cour d’appel a dénaturé l’écrit clair et précis qui lui était soumis. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l’article 901 du code de procédure civile que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
7. La déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure.
8. Si la déclaration d’appel du 30 juin 2022 qui mentionne « appel total » ne répond pas aux exigences du texte susvisé, la déclaration d’appel formée le 29 septembre 2022, soit dans le délai imparti à l’appelant pour conclure, la régularise puisqu’elle mentionne précisément que l’appel tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il déboute le salarié de l’ensemble de ses demandes, tendant à la nullité du licenciement et à tout le moins à l’absence de cause réelle et sérieuse et tenant au caractère vexatoire de la rupture et au non-respect des droits de la défense.
9. Par ce motif de pur droit, substitué d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié en ce qu’il constate l’effet dévolutif de l’appel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Schütz France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Schütz France et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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