Cassation 11 mars 2025
Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 mars 2025, n° 24-84.512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 26 octobre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051336006 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00287 |
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Texte intégral
N° H 24-84.512 F-D
N° 00287
RB5
11 MARS 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2025
M. [U] [I] et la société [1] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2023, qui, pour recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé et infractions à la législation sur les étrangers, a condamné, le premier, à 4 000 euros d’amende dont 2 000 euros avec sursis, la seconde, à 8 000 euros d’amende dont 4 000 euros avec sursis et ordonné la publication de la décision.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [U] [I] et la société [1], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [U] [I] est gérant de la société de construction [1], et directeur général de la société [2] qui exerce une activité de marchand de biens.
3. Le 7 juillet 2020, des agents du service de la police aux frontières de Chambéry ont procédé au contrôle d’un chantier de construction sur un terrain propriété de la société [2], aux fins de vérifier que les personnes présentes sur celui-ci figuraient sur le registre unique du personnel ou qu’elles avaient fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche.
4. A cette occasion, lesdits agents ont contrôlé l’identité de MM. [H] [V] et [J] [W], tous deux de nationalité albanaise.
5. M. [I] a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés. La société [1] a également été citée des mêmes chefs.
6. Par jugement du 8 octobre 2021, le tribunal correctionnel a, notamment, déclaré M. [I] et la société [1] coupables des faits reprochés et a prononcé sur les peines.
7. Les prévenus ont interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident.
Examen des moyens
Sur les premier et quatrième moyens
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur les deuxième et troisième moyens
Enoncé des moyens
9. Le deuxième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [I] coupable du délit d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, alors « que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que le fait d’engager ou de conserver à son service un étranger non muni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France est une infraction intentionnelle qui requiert pour être constituée la connaissance par l’employeur de la qualité d’étranger du salarié ; qu’en l’espèce, alors qu’elle relevait que le prévenu prétendait ignorer la situation irrégulière des étrangers (arrêt, p. 5), la cour d’appel, qui ne s’est pas expliquée sur la connaissance par le prévenu du caractère irrégulier de la situation des deux étrangers, n’a pas légalement justifié sa décision et a violé l’article 593 du code de procédure pénale. »
10. Le troisième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [I] coupable du délit d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger, alors « que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que le fait d’aider à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger est une infraction intentionnelle qui requiert pour être constituée la connaissance par le prévenu de la qualité d’étranger ; qu’en l’espèce, alors qu’il résulte de ses propres constatations que le prévenu prétendait ignorer la situation irrégulière des étrangers (arrêt, p. 5), la cour d’appel, qui ne s’est pas expliquée sur la connaissance par le prévenu du caractère irrégulier de la situation des deux étrangers, n’a pas légalement justifié sa décision et a violé de l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11. Les moyens sont réunis.
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
12. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13. Pour déclarer M. [I] coupable des délits d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail et aide à l’entrée ou au séjour irrégulier d’un étranger, l’arrêt attaqué énonce notamment qu’il résulte de la procédure que le prévenu a contesté les infractions visées à la prévention, maintenant que la présence de MM. [V] et [W], dont les investigations ont confirmé qu’ils étaient en situation irrégulière sur le sol français, correspondait à une aide amicale, non rémunérée.
14. Les juges ajoutent que le procès-verbal de saisine décrit de manière circonstanciée et non équivoque MM. [V] et [W] en position de travail lors du contrôle.
15. Ils exposent que si les déclarations des travailleurs, qui ont tous deux reconnus être en situation irrégulière, restent évasives sur les circonstances dans lesquelles ils ont fait la connaissance de M. [I], elles confortent une organisation préétablie avec celui-ci, incluant, un début d’activité deux jours avant le contrôle, des heures de présence sur le chantier avec une certaine régularité et la remise d’espèces.
16. Ils ajoutent que les circonstances de leur venue sur le chantier, dans une démarche purement alimentaire, tous deux décrivant une situation très précaire les ayant précédemment conduits à exercer de petites activités, révèlent un contexte de travail dissimulé qu’ils ne contestent pas formellement dans leurs auditions.
17. En se déterminant ainsi, sans relever expressément que le prévenu avait connaissance que les deux personnes qu’il employait sur son chantier étaient en situation irrégulière, la cour d’appel, qui n’a ainsi pas caractérisé les délits reprochés, n’a pas justifié sa décision.
18. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
19. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la caractérisation des délits d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail et aide à l’entrée ou au séjour irrégulier d’un étranger et aux peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Chambéry, en date du 26 octobre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [I] des chefs d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail et aide à l’entrée ou au séjour irrégulier d’un étranger et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq.
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