Confirmation 15 mai 2023
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-18.249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.249 23-18.249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 15 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135130 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201252 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 décembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1252 F-D
Pourvoi n° M 23-18.249
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
M. [U] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-18.249 contre l’arrêt rendu le 15 mai 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [L], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 15 mai 2023), la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse) a notifié à M. [L] (l’assuré), le 23 mai 2018, un refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont il a déclaré avoir été victime le 28 septembre 2017.
2. L’assuré a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’assuré fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors :
« 1°/ que le droit à la preuve peut justifier la production d’un élément de preuve illicite, portant atteinte au droit au respect de la vie privée d’une personne, lorsque cette production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et lorsque l’atteinte au respect de la vie privée de cette personne est strictement proportionnée au but poursuivi ; qu’en énonçant, pour retenir qu’il ne serait pas tenu compte des pièces n° 1 et 1 bis produites par M. [U] [L], consistant en la retranscription d’un enregistrement et en une attestation de témoignage relative à cet enregistrement, qu’il n’était pas contesté que l’enregistrement retranscrit avait été effectué à l’insu des personnes enregistrées, que M. [U] [L] reconnaissait lui-même que plusieurs personnes assistaient à la réunion qu’il invoquait pour expliquer son accident du travail, mais n’apportait aucune attestation, ni aucun témoignage des personnes présentes, et que, dans ces conditions, rien ne permettait de considérer que l’enregistrement était indispensable à l’exercice du droit de se voir reconnaître un accident du travail, ni que l’atteinte à la vie personnelle d’un salarié était strictement proportionnée au but poursuivi, quand la circonstance que M. [U] [L] ne produisait aucune attestation, ni aucun témoignage des personnes présentes lors de la réunion au cours de laquelle avait été effectué l’enregistrement litigieux était de nature à établir que la production des pièces litigieuses était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de M. [U] [L] et que l’atteinte au respect de la vie privée des salariés concernés résultant de sa production était strictement proportionnée au but poursuivi, et non à établir que la production des pièces litigieuses n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve de M. [U] [L] ou que l’atteinte au respect de la vie privée des salariés concernés résultant de sa production n’était pas strictement proportionnée au but poursuivi, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 9 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile et les stipulations des articles 6 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le droit à la preuve peut justifier la production d’un élément de preuve illicite, portant atteinte au droit au respect de la vie privée d’une personne, lorsque cette production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et lorsque l’atteinte au respect de la vie privée de cette personne est strictement proportionnée au but poursuivi ; que, compte tenu, notamment, du lien de subordination dans lequel se trouve le salarié, de l’obligation de loyauté à laquelle le salarié est tenu envers son employeur et des pouvoirs dont dispose, en droit et en fait, l’employeur à l’égard du salarié, il est, par définition, extrêmement difficile pour un salarié de témoigner en justice dans un sens défavorable à son employeur ou à son supérieur hiérarchique, de sorte que l’impossibilité dans laquelle se trouve une partie de produire en justice une attestation de témoignage d’un salarié défavorable à son employeur ou à son supérieur hiérarchique est, sauf preuve contraire, présumée ; qu’en énonçant, pour retenir qu’il ne serait pas tenu compte des pièces n° 1 et 1 bis produites par M. [U] [L], consistant en la retranscription d’un enregistrement et en une attestation de témoignage relative à cet enregistrement, qu’il n’était pas contesté que l’enregistrement retranscrit avait été effectué à l’insu des personnes enregistrées, que M. [U] [L] reconnaissait lui-même que plusieurs personnes assistaient à la réunion qu’il invoquait pour expliquer son accident du travail, mais n’apportait aucune attestation, ni aucun témoignage des personnes présentes, ni un quelconque élément ou argument pour expliquer l’impossibilité dans laquelle il aurait été de le faire, d’autant qu’il apportait le témoignage d’une personne pour reconnaître la voix enregistrée et que, dans ces conditions, rien ne permettait de considérer que l’enregistrement était indispensable à l’exercice du droit de se voir reconnaître un accident du travail, ni que l’atteinte à la vie personnelle d’un salarié était strictement proportionnée au but poursuivi, quand l’impossibilité dans laquelle se trouvait M. [U] [L] de produire une attestation de témoignage d’une ou de plusieurs des salariés présents lors de la réunion au cours de laquelle avait été effectué l’enregistrement litigieux était, sauf preuve contraire, présumée et quand la circonstance que M. [U] [L] produisait une attestation de témoignage d’une personne permettant de certifier l’identité de la personne enregistrée ne permettait nullement de renverser une telle présomption, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 9 du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article L. 1221-1 du code du travail et les stipulations des articles 6 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
4. Il est jugé désormais (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648) que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
5. L’arrêt, après avoir constaté que l’assuré s’appuie principalement, pour justifier un fait accidentel survenu le 28 septembre 2017, sur un procès-verbal de constat retranscrivant un enregistrement audio effectué à l’aide du téléphone portable de ce dernier, relève qu’il n’est pas contesté que cet enregistrement, qui n’avait pas été évoqué lors de l’enquête administrative de la caisse, a été effectué à l’insu des personnes enregistrées. Il précise que l’assuré qui reconnaît que plusieurs personnes assistaient à la réunion qu’il invoque pour expliquer son accident du travail, n’apporte aucune attestation, ni aucun témoignage des personnes présentes, ni un quelconque élément ou argument pour expliquer l’impossibilité dans laquelle il aurait été de le faire, d’autant qu’il apporte le témoignage d’une personne pour reconnaître la voix enregistrée.
6. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que la production en justice de cette preuve par l’assuré n’était pas indispensable à l’exercice de son recours à l’encontre de la décision de la caisse de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident qu’il avait déclaré et que les pièces litigieuses devaient être écartées des débats.
7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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