Infirmation partielle 5 juin 2024
Cassation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-16.687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.687 24-16.687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765432 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00298 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Imerys, société anonyme, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 298 F-D
Pourvoi n° J 24-16.687
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026
M., [T], [A], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-16.687 contre l’arrêt rendu le 5 juin 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société Imerys, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M., [A], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Imerys, après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2024), M., [A] a été engagé en qualité de directeur de programmes d’efficacité interne, le 1er avril 2016, par la société Imerys.
2. Licencié pour faute grave le 2 septembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt d’écarter des débats ses pièces n° 04-23 à 04-30, de rejeter sa demande de sursis à statuer, de rejeter ses demandes à l’exception de celle qui portait sur le bonus 2019, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties du surplus de leurs demandes, alors « que selon l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 ; qu’aux termes de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; qu’il en résulte que la demande de sursis à statuer, qui constitue une exception de procédure tendant à suspendre le cours de l’instance, relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état lorsqu’elle est formulée postérieurement à sa désignation et antérieurement à son dessaisissement ; que dès lors, en décidant de joindre l’incident au fond, d’écarter des débats les pièces n° 04-23 à 04-30 de M., [A], de rejeter la demande de sursis à statuer du salarié et de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il avait rejeté la demande relative au bonus 2019, cependant que M., [A] avait, par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 avril 2024 et adressées au conseiller de la mise en état, demandé à ce dernier de surseoir à statuer dans l’attente du résultat des procédures disciplinaires entreprises contre Me, [U], [W] et le docteur, [F], [G], ce dont il résultait que cette demande relevait de la seule compétence du conseiller de la mise en état pour avoir été formulée postérieurement à sa désignation et antérieurement à son dessaisissement survenu par le prononcé de l’ordonnance de clôture à l’audience du 23 avril 2024, la cour d’appel a violé les articles 73, 378, 789 et 907 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
5. Selon ce texte, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
6. Pour rejeter la demande de sursis à statuer, l’arrêt, après avoir relevé que l’ordonnance de clôture avait été prononcée à l’audience du 23 avril 2024 et que l’incident résultant de cette demande avait été joint au fond lors de la même audience, retient que les décisions devant être prises à l’issue des instances ordinales, dans l’attente desquelles le sursis à statuer était sollicité, sont sans influence sur la décision judiciaire.
7. En statuant ainsi, alors que le conseiller de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats, la cour d’appel, qui s’est prononcée sur un incident régulièrement formé par conclusions signifiées le 22 avril 2024, relevant de la seule compétence du conseiller de la mise en état, a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Imerys aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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