Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2025, 23-21.079, Publié au bulletin
CA Orléans
Confirmation 23 mars 2023
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CASS
Rejet 12 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité de créancier professionnel

    La cour a jugé que l'APST agissait en qualité de créancier professionnel, car la créance garantie par le cautionnement était en rapport direct avec son activité professionnelle, même sans but lucratif.

Résumé par Doctrine IA

L'APST conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré nul l'acte de cautionnement de M. [Z], arguant que l'APST n'était pas un créancier professionnel au sens de l'article L. 341-2 du code de la consommation. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que l'APST, bien qu'agissant sans but lucratif, est un créancier professionnel car sa créance est liée à son activité de garantie financière pour ses membres. Le pourvoi est donc rejeté, et l'APST est condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros à M. [Z] et à la SCI.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-21.079, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-21079
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 23 mars 2023, N° 21/00891
Précédents jurisprudentiels : Com., 27 septembre 2017, pourvoi n° 15-24.895, Bull. 2017, IV, n° 131.
Com., 27 septembre 2017, pourvoi n° 15-24.895, Bull. 2017, IV, n° 131.
Textes appliqués :
Articles applicables : Article L. 341-2 du code de la consommation ; Article L. 211-18, II, a, du code du tourisme
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051243683
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00077
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Sur les parties

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