Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mars 2025, 22-22.507, Publié au bulletin
TGI Douai 14 avril 2021
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CA Douai
Confirmation 25 août 2022
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CASS
Rejet 26 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Opposition à l'adoption par le parent biologique

    La cour a jugé que l'opposition du parent biologique ne lie pas le juge si le consentement n'a pas été rétracté dans le délai légal. La cour a constaté que le consentement de Mme [F] n'avait pas été rétracté dans le délai prévu, et a donc estimé que l'adoption était conforme à l'intérêt de l'enfant.

  • Accepté
    Intérêt de l'enfant

    La cour a confirmé que l'adoption était conforme à l'intérêt de l'enfant, en se basant sur le consentement donné par Mme [F] et l'absence de rétractation dans le délai légal.

Résumé par Doctrine IA

Mme [F] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a prononcé l'adoption plénière de son enfant par Mme [U], arguant que son opposition à l'adoption, bien que tardive, devait être accueillie de plein droit selon l'article 348-3 du code civil. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que l'absence de rétractation du consentement dans le délai légal ne lie pas le juge, qui doit évaluer l'intérêt de l'enfant. Elle confirme ainsi la décision de la cour d'appel, considérant que l'adoption était conforme à cet intérêt. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n° 22-22.507, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-22507
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 25 août 2022
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 12 juillet 2023, pourvoi n° 21-23.242.
Textes appliqués :
Articles 345-1, 1°, devenu 370-1-3, 1°, 348-1 et 348-3 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051399842
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100204
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Sur les parties

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