Infirmation partielle 28 juin 2022
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 nov. 2025, n° 22-20.715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.715 22-20.715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 28 juin 2022, N° 19/00470 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110681 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10681 F
Pourvoi n° W 22-20.715
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [Y] [O],
ès qualité de tutrice de Mme [B] [O].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mars 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [L] [O], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de curateur de [U] [O],
2°/ [U] [O], décédé,
3°/ Mme [V] [F],
4°/ les héritiers de [U] [O],
tous domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° W 22-20.715 contre l’arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [S] [H], veuve [O], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu’en qualité de tutrice de Mme [B] [O],
3°/ à Mme [B] [O], domiciliée [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseillère, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. [L] [O], tant en son nom personnel qu’en qualité de curateur de [U] [O], de [U] [O], de Mme [V] [O] et des héritiers de [U] [O], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [Y] [O], tant en son nom personnel qu’en qualité de tutrice de Mme [B] [O], après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Beauvois, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] [O], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de curateur de [U] [O] et Mme [V] [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente et Mme Auroy, conseillère doyenne, en remplacement de la conseillère rapporteure empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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