Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 11 avr. 2025, n° 2503220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503220 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 14 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les arrêtes attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— les autorités espagnoles n’ont pas accepté sa reprise en charge ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— ils méconnaissent l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils méconnaissent l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 avril 2025 à 10h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, conseillère,
— les observations de Me Gicquel, qui substitue Me Gilbert, représentant Mme B, présente, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en insistant sur le fait qu’elle est en cours de procédure de divorce avec son mari et qu’elle souhaite se stabiliser en France. Elle soulève un moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 15 mai 1995, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 14 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 17 du règlement ((UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. En l’espèce, Mme B est entrée sur le territoire français le 30 octobre 2024 accompagnée de son époux et de ses 3 enfants âgés de 3, 4 et 9 ans. Elle a toutefois déposé une main courante contre son époux pour violence conjugale le 18 février 2025, engagée une procédure de divorce et réside à présent au sein d’un accueil de jour femme et enfants à C. Elle a également sollicité l’asile en son nom et au nom de ses enfants sans prendre en compte son époux. Malgré leur présence récente sur le territoire, les enfants sont scolarisés et Mme B, qui maitrise le français en niveau A1 à l’oral et A2 à l’écrit, prend des cours de français auprès de l’espace pédagogique Formation France. Eu égard à ce contexte et à la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle sont placés Mme B et ses enfants, cette dernière est fondée à soutenir qu’en décidant de la remettre aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile, sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de Mme B aux autorités espagnoles doit être annulé. Par voie de conséquence, la décision d’assignation à résidence doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile ». Aux termes de l’article L. 572-7 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que les autorités françaises se déclarent responsables de l’examen de la demande d’asile de Mme B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, pour le temps de cet examen, l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône le versement à Me Gilbert de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 mars 2025 décidant le transfert aux autorités espagnoles de l’examen de la demande d’asile de Mme B et son assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B une attestation de demande d’asile.
Article 4 : Le préfet des Bouches-du-Rhône versera à Me Gilbert, avocate de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Flora Gilbert et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. FAYARD
La greffière,
Signé
H. BEN HAMMOUDA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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