Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-13.975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.975 24-13.975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 19 décembre 2023, N° 20/23190 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10827 |
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Sur les parties
| Parties : | société Com unic c/ société Auberge du lyonnais |
|---|
Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 26 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10827 F
Pourvoi n° M 24-13.975
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 NOVEMBRE 2025
La société Com unic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-13.975 contre le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal de commerce d’Annecy, dans le litige l’opposant à la société Auberge du lyonnais, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Com unic, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Auberge du lyonnais, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Com unic aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Auberge du lyonnais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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