Cassation 19 février 1980
Résumé de la juridiction
Le caractère réel, reconnu aux obligations qui dérivent de la constitution de l’association syndicale rend opposable aux acquéreurs successifs des immeubles les charges grevant "propter rem" les biens compris dans le périmètre soumis à la gestion de l’association, sans distinguer entre les modes d’acquisition des biens, et les suivent en quelques mains qu’ils passent jusqu’à la dissolution de l’association. Et la loi du 10 juillet 1965 est étrangère au fonctionnement de l’association syndicale libre. Par suite, encourt la cassation, l’arrêt qui pour débouter une association syndicale libre, de sa demande en payement de rappel de fonds échus et impayés pour un lot, formée contre le nouveau propriétaire de ce lot, applique les dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, selon lesquelles l’adjudicataire d’un lot de copropriété n’est pas tenu du payement des cotisations pour les périodes antérieures à son acquisition.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 févr. 1980, n° 78-15.650, Bull. civ. III, N. 43 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-15650 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 43 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Versailles, 5 juin 1978 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005082 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Cazals |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Frank |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Tunc |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 2 du decret du 18 decembre 1927, pris pour l’execution de la loi du 21 juin 1865 ;
Attendu qu’en vertu de ce texte, le caractere reel, reconnu aux obligations qui derivent de la constitution de l’association syndicale, rend opposable aux acquereurs successifs des immeubles les charges grevant « x… rem » les biens compris dans le perimetre soumis a la gestion de l’association, sans distinguer entre les modes d’acquisition des biens, et les suivent en quelques mains qu’ils passent jusqu’a la dissolution de l’association ;
Attendu que pour debouter l’association syndicale libre de la zone d’amenagement concertee (zac) du val des quatre pignons, ayant pour objet l’entretien des v ies, les amenagements de viabilite et leur maintien en etat de proprete dans la zone, de sa demande en paiement par la societe soverim, devenue proprietaire du lot n 187 par adjudication du 27 octobre 1976, de rappels de fonds echus et impayes pour ce lot durant les annees 1973 a 1975, le jugement attaque (tribunal d’instance de versailles, 5 juin 1978) rendu en dernier ressort retient que la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriete est applicable a un groupe d’immeubles batis dont la propriete est repartie entre plusieurs personnes par lots et que tel est le cas de la zac du val des quatre pignons ; que, des lors, en application de l’article 20 de cette loi, l’adjudicataire d’un lot de copropriete n’est pas tenu du paiement des cotisations pour les periodes anterieures a son acquisition ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la loi du 10 juillet 1965 est etrangere au fonctionnement de l’association syndicale libre, le tribunal a viole le texte susvise ;
Par ces motifs :
Casse et annule le jugement rendu entre les parties le 5 juin 1978 par le tribunal d’instance de versailles ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement, et pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de saint-germain-en-laye.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret du 18 décembre 1927
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