Infirmation partielle 16 novembre 2023
Cassation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-12.390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.390 24-12.390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028465 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201220 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Gan assurances c/ société Allianz IARD |
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 27 novembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1220 F-D
Pourvoi n° P 24-12.390
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° P 24-12.390 contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 2],
3°/ à Mme [B] [Z], épouse [K], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La société Allianz IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Gan assurances, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2023), le 3 juillet 2000, à [Localité 6], M. [L] [K], alors âgé de 15 ans, qui, après lui en avoir dérobé les clefs, conduisait un véhicule automobile non assuré détenu par Mme [B] [Z] épouse [K], sa mère, en a perdu le contrôle et a percuté un véhicule en stationnement, assuré par la société Gan assurances, avant de s’encastrer dans un camion assuré par la société Le Continent, aux droits de laquelle se trouve la société Generali.
2. Ce camion était, au moment des faits, loué par la société Morand Transports, elle-même assurée auprès de la société Covea Fleet, aux droits de laquelle vient la société MMA.
3. M. [C] [G], passager mineur du véhicule conduit par M. [L] [K], a été grièvement blessé.
4. Par jugement du 30 juin 2017, rectifié le 18 mars 2018, un tribunal de grande instance a, notamment, fixé la charge définitive de la dette entre les coobligés à hauteur de 50 % pour la société Gan assurances, 25 % pour la société Generali et 25 % pour la société MMA, condamné in solidum les trois assureurs des véhicules impliqués à payer diverses sommes à M. [C] [G] et à ses proches, et fixé la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse).
5. Faisant valoir avoir réglé, en exécution de ce jugement, la somme totale de 1 025 050,30 euros, en ce comprises les créances des tiers payeurs, la société Gan assurances a assigné devant un tribunal de grande instance, en remboursement des sommes versées, M. [L] [K], ses parents M. [I] [K] et Mme [B] [Z], épouse [K], ainsi que leur assureur de responsabilité civile, la société Allianz IARD.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident, formé par la société Allianz IARD, qui est préalable
Enoncé du moyen
6. La société Allianz IARD fait grief à l’arrêt de déclarer recevable la société Gan assurances en son recours subrogatoire fondé sur les paiements réalisés au profit de la caisse et des proches de M. [C] [G], alors « que tout jugement doit être motivé et la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu’en déclarant, dans le dispositif de son arrêt, la société Gan assurances recevable en son recours subrogatoire, après avoir considéré, dans les motifs que les créances réclamées par le créancier subrogé au titre des paiements réalisés au profit de la caisse et des proches de M. [C] [G] étaient prescrites, la cour d’appel s’est contredite et a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif.
8. Après avoir retenu dans ses motifs qu’il y a lieu de considérer comme prescrites les créances réclamées par la société Gan assurances, créancier subrogé, au titre des sommes qu’elle a versées au tiers payeur et aux victimes indirectes, l’arrêt, dans son dispositif, déclare recevable la société Gan assurances en son recours subrogatoire.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt qui déclare recevable la société Gan assurances en son recours subrogatoire entraîne la cassation de tous les autres chefs de dispositif, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. [I] [K], Mme [B] [Z] épouse [K] et la société Gan assurances aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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