Cassation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 avr. 2026, n° 23-22.695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.695 23-22.695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 21 mars 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915774 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200339 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 339 F-D
Pourvoi n° U 23-22.695
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [T].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 octobre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-22.695 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Savoie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 21 mars 2023), Mme [T] (l’allocataire), bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé (AAH), a été informée, le 29 septembre 2017, par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie (la caisse), qu’ayant atteint l’âge légal d’ouverture de ses droits à la retraite, et faute d’avoir reçu le récépissé de dépôt de sa demande de pension de vieillesse, elle n’avait plus droit à aucune prestation mensuelle à compter du 1er septembre 2017.
2. Le 19 juin 2019, l’allocataire a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. L’allocataire fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’AAH pour les mois de septembre 2017 à novembre 2018 et de rejeter sa demande de dommages et intérêts, alors « qu’à supposer même que la lettre du 16 novembre 2017 ait valu saisine de la commission de recours amiable, la cour d’appel a relevé que le silence de cette commission dans le délai de deux mois a abouti à une décision implicite de rejet de la demande qui n’a pas été contestée devant la juridiction de sécurité sociale et que la décision de rejet est donc devenue définitive le 16 janvier 2018 ; qu’en statuant ainsi sans avoir constaté que l’allocataire avait été informée du délai dans lequel elle devait saisir la juridiction de sécurité sociale en cas de rejet implicite de la commission de recours amiable, ainsi que des modalités d’exercice de ce recours, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige :
5. Il résulte du premier de ces textes qu’à défaut de réponse de la commission de recours amiable dans le délai d’un mois à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Selon le second, ce tribunal est saisi dans un délai de deux mois à compter, soit de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu au premier.
6. Pour juger irrecevable le recours formé par l’allocataire, l’arrêt constate que le 29 septembre 2017, la caisse a informé l’allocataire que, pour contester la suspension du versement de son AAH, elle disposait de deux mois à compter de la réception du courrier pour formuler par simple lettre un recours auprès de la commission de recours amiable. Il retient que le courrier du 16 novembre 2017, rédigé par l’allocataire, s’analyse en une saisine régulière de la commission de recours amiable, et ajoute que le silence de cette commission a abouti à une décision implicite de rejet, qui n’a pas été contestée en temps utile devant la juridiction de sécurité sociale.
7. En se déterminant ainsi, sans vérifier comme il lui appartenait de le faire, si l’allocataire avait été informée du délai dans lequel elle devait saisir la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en cas de rejet implicite de la commission de recours amiable, ainsi que des modalités d’exercice de ce recours, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie et la condamne à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Togo ·
- International ·
- Droit public ·
- Ordre public ·
- Prénom ·
- Révision ·
- Cour de cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Motivation
- Boulangerie ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Référendaire
- Énergie ·
- Radiation ·
- Service ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Licenciement ·
- Péremption ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Adresses ·
- Affection ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Indemnisation ·
- Conseiller ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile ·
- Assureur
- Opération de paiement non autorisée ·
- Applications diverses ·
- Paiement ·
- Virement ·
- Belgique ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Ordre ·
- Monétaire et financier ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Enseigne ·
- Employeur ·
- Mandataire ad hoc ·
- Effets ·
- Ad hoc ·
- Mandataire ·
- Cause
- Quincaillerie ·
- Comités ·
- Société par actions ·
- Doyen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège
- Pourvoi ·
- Flore ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Cabinet ·
- Rejet ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Application par l'arbitre ·
- Arbitrage ·
- Procédure ·
- Audition ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Technicien ·
- Procédure arbitrale ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Liban ·
- Tribunal arbitral ·
- Recours en annulation ·
- Sentence
- Tribunal judiciaire ·
- Juge d'instruction ·
- Plainte ·
- Juridiction ·
- Conseiller ·
- Faux en écriture ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général ·
- Procédure ·
- Faux
- Exercice simultané du commerce dans un autre local ·
- Immatriculation distincte au registre du commerce ·
- Domaine d'application ·
- Bail commercial ·
- Nécessité ·
- Immatriculation ·
- Registre du commerce ·
- Locataire ·
- Accessoire ·
- Fond ·
- Exploitation ·
- Baux commerciaux ·
- Revendication ·
- Hôtel ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.