Infirmation partielle 29 octobre 2024
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 avr. 2026, n° 24-22.122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.122 24-22.122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2024, N° 21/07873 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915724 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00362 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 362 F-D
Pourvoi n° S 24-22.122
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [V], épouse [S].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 avril 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026
1°/ L’association [Etablissement 1] ([Etablissement 2]),
2°/ l’association [Etablissement 3], pour son établissement [Etablissement 4],
Ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° S 24-22.122 contre l’arrêt rendu le 29 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à Mme [G] [V], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des associations [Etablissement 1] et [Etablissement 3], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2024), Mme [V] a été engagée en qualité d’aide médico-psychologique par l’association [Etablissement 1] le 4 janvier 2010.
2. La salariée a été placée en arrêt de travail de manière continue à partir du 19 septembre 2017.
3. Elle a saisi la juridiction prud’homale le 9 décembre 2019, afin notamment de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire la salariée recevable en ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre d’indemnité de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité légale, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation, alors « que si l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d’assurer la formation initiale qui leur fait défaut, ni de leur délivrer une qualification nouvelle leur permettant d’accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ; qu’en l’espèce, en retenant que l’employeur avait manqué à son obligation de formation, aux motifs inopérants que Mme [V], engagée en qualité d’aide médico-psychologique, avait passé en juin 2016 les épreuves d’admission à l’entrée en formation d’éducateur spécialisé, qu’elle avait réussies, que l’employeur avait systématiquement refusé ses demandes de prise en charge de formation individuelle au diplôme d’état d’éducateur spécialisé pour la rentrée 2017 et 2018 et sa demande de formation de moniteur éducateur pour la rentrée 2019, quand quatre salariés, occupant le même poste qu’elle, avaient pu bénéficier du financement de ces formations, que ses demandes n’étaient pas mentionnées dans les plans de formation, qu’il existait deux postes d’éducateurs spécialisés et un poste de moniteur éducateur à pourvoir au sein de la société en décembre 2020 et décembre 2021, que l’état de santé de la salariée justifiait qu’elle bénéficie de ces formations, et que les formations dont elle avait bénéficié n’avaient pas été sollicitées par elle mais imposées par l’employeur, sans à aucun moment s’assurer que ces formations ne s’analysaient pas en des formations initiales faisant défaut à la salariée, ou en des formations susceptibles de lui permettre d’accéder à un poste disponible de catégorie supérieure, la cour d’appel qui n’a ainsi pas expliqué en quoi les formations litigieuses n’excédaient pas les limites de l’obligation de l’employeur d’assurer l’adaptation de Mme [V] à son poste de travail ou le maintien de sa capacité à occuper un emploi, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6321-1 et L. 6321-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 :
5. Il résulte de ce texte que si l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d’assurer la formation initiale qui leur fait défaut leur permettant d’accéder à un poste disponible mais d’une qualification différente de celle du poste occupé.
6. Pour accorder à la salariée des dommages-intérêts pour manquements de l’employeur à son obligation de formation, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamner l’employeur au paiement d’indemnités de rupture, l’arrêt retient qu’après avoir réussi les épreuves d’admission à l’entrée en formation d’éducateur spécialisé, la salariée a demandé à son employeur la prise en charge de la formation individuelle au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé d’une durée de trois ans pour les rentrées 2017 et 2018, puis d’une formation de moniteur éducateur pour l’année 2019, et que ces demandes ont toutes été refusées.
7. Il ajoute que quatre salariés occupant le même poste et dont les demandes étaient plus récentes ont pu bénéficier de ce financement.
8. Il en déduit que l’employeur a manqué à son obligation de formation, ce qui a empêché la salariée de se positionner sur des postes disponibles compatibles avec son état de santé.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
10. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme au titre des congés payés acquis de septembre 2017 à octobre 2024 et de dire que les sommes de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, alors « que lorsque le salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés acquis, il bénéficie d’un report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser, qui débute, pour les congés acquis pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie simple, à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis, si à cette date le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ; que l’expiration de la période de report entraîne celle du droit du salarié à utiliser ses congés ; qu’en l’espèce, il était constant que la salariée avait été placée en arrêt de travail pour maladie simple à compter du 18 septembre 2017 de manière continue ; qu’en retenant que cette dernière n’avait pas pris de congés depuis le 19 septembre 2017 en raison de la suspension de son contrat de travail jusqu’à la date de la décision, pour dire qu’elle pouvait prétendre à vingt-quatre jours de congés payés par an de septembre 2017 à octobre 2024, la cour d’appel a violé les articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
12. Pour condamner l’employeur à payer à la salariée une indemnité au titre des congés payés acquis de septembre 2017 à octobre 2024, l’arrêt retient que conformément à l’article L. 3141-5 du code du travail modifié par la loi du 22 avril 2024, les arrêts maladie même non professionnels ouvrent droit à congés payés, et ce rétroactivement, dans la limite de vingt-quatre jours par période d’acquisition.
13. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l’employeur qui soutenait que compte tenu de la durée de l’arrêt de travail de la salariée, continu depuis le 19 septembre 2017, la durée du report de congés payés était plafonnée à quinze mois et avait débuté le 31 mai de l’année n+1, date de fin de la période d’acquisition des congés payés, et qu’ainsi seuls les congés payés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024, soit vingt-quatre jours ouvrables, pouvaient être reportés jusqu’au 31 août 2025, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l’arrêt fondant la décision disant que la salariée est recevable en ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation, la cassation ne peut s’étendre à ces dispositions de l’arrêt.
15. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt prononçant la résiliation du contrat de travail et condamnant l’employeur au paiement de différentes sommes entraîne la cassation des chefs de dispositif ordonnant la capitalisation des intérêts, déboutant la salariée de sa demandes de dommages-intérêts pour absence de remise des documents sociaux, ordonnant la remise de documents de fin de contrat et disant n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevables les demandes de résiliation judiciaire et de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation formées par Mme [V], en ce qu’il déclare irrecevables les autres demandes et en ce qu’il dit sans objet la demande de mise hors de cause de l’établissement [Etablissement 4] l’arrêt rendu le 29 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [V], épouse [S], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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