Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-22.122, Inédit
CPH Créteil 29 juillet 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 29 octobre 2024
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CASS
Cassation 9 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

Les associations demanderesses invoquaient un premier moyen tiré de la violation des articles L. 6321-1 et L. 6321-2 du code du travail. Elles soutenaient que la cour d'appel avait indûment condamné l'employeur pour manquement à son obligation de formation, en considérant que la salariée avait droit à des formations initiales ou de qualification supérieure.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, estimant que l'employeur n'est pas tenu d'assurer une formation initiale qui fait défaut à un salarié ni de lui délivrer une qualification nouvelle pour un poste de catégorie supérieure. Elle rappelle que l'obligation de formation vise l'adaptation au poste et le maintien de la capacité à occuper un emploi.

Un troisième moyen invoquait la violation des articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 du code du travail concernant le report des congés payés. La Cour de cassation casse également sur ce point, reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions de l'employeur sur le plafonnement du report des congés payés en cas d'arrêt maladie prolongé.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 avr. 2026, n° 24-22.122
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-22.122 24-22.122
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2024, N° 21/07873
Textes appliqués :
Article L. 6321-1 du code du travail dans sa redaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.

Article 455 du code de procedure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053915724
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00362
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Sur les parties

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