Confirmation 2 juin 2020
Cassation 2 février 2022
Cassation 29 juin 2022
Infirmation 14 septembre 2023
Infirmation 14 septembre 2023
Cassation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 déc. 2025, n° 23-22.787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.787 23-23.353 23-23.354 23-23.361 23-22.787 23-23.353 23-23.354 23-23.361 23-22.787 23-23.353 23-23.354 23-23.361 23-22.787 23-23.353 23-23.354 23-23.361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135436 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300602 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 décembre 2025
Annulation sans renvoi
et cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n 602 F-D
Pourvois n°
U 23-22.787
J 23-23.353
K 23-23.354
T 23-23.361 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
I- 1°/ M. [H] [C], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [F] [C], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° U 23-22.787 contre un arrêt (RG n° 22/03873) rendu le 14 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [D] [Y], épouse [M], domiciliée [Adresse 5], prise en sa qualité de liquidateur volontaire de la société CS services, société de droit luxembourgois, en liquidation amiable, venant aux droits de la société Consultaudit,
3°/ à la société [Adresse 6], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à M. [S] dit [G] [C],
5°/ à M. [H] [C], pris en sa qualité d’héritier de [R] [C],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
6°/ à M. [F] [C], domicilié [Adresse 4], pris en sa qualité d’héritier de [R] [C],
défendeurs à la cassation.
II- M. [S] dit [G] [C], a formé le pourvoi n° J 23-23.353 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [U] [M],
2°/ à Mme [D] [Y], épouse [M], prise en sa qualité de liquidateur volontaire de la société CS services,
3°/ à M. [H] [C], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de [R] [C],
4°/ à M. [F] [C], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de [R] [C],
5°/ à la société [Adresse 6], société civile immobilière,
défendeurs à la cassation.
III- M. [S] dit [G] [C], domicilié [Adresse 2],
a formé le pourvoi n° K 23-23.354 contre un arrêt (RG n° 22/17054) rendu le 14 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [D] [Y], épouse [M], domiciliée [Adresse 5], prise en sa qualité de liquidateur volontaire de la société CS services,
3°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 2], pris tant en son nom qu’en sa qualité d’héritier de [R] [C],
4°/ à M. [F] [C], domicilié [Adresse 4], pris tant en son nom qu’en sa qualité d’héritier de [R] [C],
5°/ à la société [Adresse 6], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
VI- 1°/ M. [H] [C],
2° M. [F] [C],
ont formé le pourvoi n° T 23-23.361 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à M. [U] [M],
2°/ à Mme [D] [Y], épouse [M], prise en sa qualité de liquidateur volontaire de la société CS services, société de droit luxembourgois, en liquidation amiable, venant aux droits de la société Consultaudit,
3°/ à la société [Adresse 6], société civile immobilière,
4°/ à M. [S] dit [G] [C],
5°/ à M. [H] [C], pris tant en son nom qu’en sa qualité d’héritier de [R] [C],
6°/ à M. [F] [C], pris tant en son nom qu’en sa qualité d’héritier de [R] [C],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° U 23-22.787 invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
Les demandeurs aux pourvois n° J 23-23.353, K 23-23.354 et T 23-23.361 invoquent, chacun, à l’appui de leur recours, trois moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de MM. [H] et [F] [C], de la SCP Richard, avocat de M. [S] dit [G] [C], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [M], et de Mme [M], ès qualités, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 23-22.787, J 23-23.353, K 23-23.354 et T 23-23.361 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 14 septembre 2023, RG n° 22/03873 et 22/17054), rendus sur renvoi après cassation (1re Civ., 2 février 2022, pourvoi n° 20-16.832, rabattu par 1re Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 20-16.832), suivant acte du 16 novembre 1998, M. [S] dit [G] [C], se portant fort pour les autres associés de la société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes Fegec, s’est engagé à céder, au plus tard le 2 janvier 1999, la totalité des actions composant le capital de cette société à M. [M] et à la société Consultaudit.
3. Le 28 décembre 1998, M. [S] dit [G] [C] a donné à ses fils, MM. [H] et [F] [C], la nue-propriété d’actions de la société Fegec et, le 29 décembre 1998, il a, avec ses fils, apporté à la société civile immobilière [Adresse 6] (la SCI [Adresse 6]) l’usufruit et la nue-propriété d’actions de la société Fegec en contrepartie de l’usufruit et de la nue-propriété de parts de cette SCI.
4. Les ordres de mouvement relatifs à la cession de parts de la société Fegec sont intervenus le 7 janvier 1999 au profit de M. [M], de membres de sa famille et de la société FSA audit qui a transféré l’essentiel de ses actions à la société Consultaudit.
5. Le 23 juillet 1999, M. [S] dit [G] [C] a constitué, avec cinq autres actionnaires, une société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.
6. Par une sentence du 23 juin 2000, devenue irrévocable, un tribunal arbitral a prononcé la résolution de la convention du 16 novembre 1998 et de ses actes d’exécution aux torts de M. [S] dit [G] [C], au titre de la violation de ses obligations contractuelles, notamment de non-concurrence, et l’a condamné au paiement de certaines sommes. Ces condamnations ont été partiellement exécutées.
7. Le 18 juillet 2002, M. [M] et les sociétés Consultaudit et Fegec ont assigné MM. [S] dit [G], [H] et [F] [C], ainsi que la SCI [Adresse 6], en inopposabilité des donations consenties le 28 décembre 1998 et des apports effectués le 29 décembre 1998, en fraude de leurs droits, et en paiement des sommes restant dues.
8. En cause d’appel, M. [M] et Mme [M], intervenue volontairement, en sa qualité de liquidateur volontaire de la société CS services, venant aux droits de la société Consultaudit, ont demandé que leur soient également déclarées inopposables d’autres donations, cessions et/ou transferts de parts détenues dans la SCI [Adresse 6], la société civile immobilière Jouffroy 55 (la SCI Jouffroy 55) et la société civile immobilière Stephimel (la SCI Stephimel) consentis frauduleusement depuis 2002 par M. [S] dit [G] [C] au profit de MM. [H] et [F] [C] et découverts au cours de la procédure.
9. [R] [C], soeur de M. [S] dit [G] [C], qui avait été assignée en intervention forcée en première instance, est décédée le 30 août 2022. MM. [H] et [F] [C], ses héritiers, sont intervenus volontairement en cette qualité.
10. Par arrêt du 2 juin 2020, la cour d’appel de Paris a rejeté les demandes fondées sur les actes des 28 et 29 décembre 1998 et déclaré irrecevables celles relatives aux actes accomplis sur les parts des SCI [Adresse 6], Jouffroy 55 et Stephimel.
11. Par arrêt du 2 février 2022, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 2 juin 2020 et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
12. Par arrêt du 29 juin 2022 (pourvoi n° 20-16.832), la Cour de cassation a rabattu son arrêt du 2 février 2022 et statué dans des termes identiques à ceux de l’arrêt rabattu.
13. Le 14 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a rendu un premier arrêt (RG n° 22/03873), statuant sur déclaration de saisine après renvoi de cassation prononcé par l’arrêt du 2 février 2022, et un second arrêt (RG n° 22/17054), statuant sur déclaration de saisine après renvoi de cassation prononcé par l’arrêt du 29 juin 2022.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d’office dans les pourvois n° U 23-22.787 et J 23-23.353
14. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu la règle selon laquelle le rabat de l’arrêt, qui emporte la rétractation par la Cour de cassation de son arrêt, entraîne par voie de conséquence l’annulation de la procédure subséquente devant la juridiction de renvoi :
15. La cour d’appel a statué au fond, par arrêt du 14 septembre 2023 (RG n°22/03873), sur une déclaration de saisine après renvoi de cassation prononcé par l’arrêt du 2 février 2022, lequel avait été rabattu par arrêt du 29 juin 2022 (pourvoi n° 20-16.832).
16. L’arrêt attaqué (RG n° 22/03873) par les pourvois n° U 23-22.787 et J 23-23.353 doit, par conséquent, être annulé.
Sur le premier moyen du pourvoi n° K 23-23.354, et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° T 23-23.361
17. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° K 23-23.354, réunis
Enoncé des moyens
18. Par son deuxième moyen, M. [S] dit [G] [C] fait grief à l’arrêt (RG n° 22/17054) de prononcer l’inopposabilité des actes passés depuis le 24 mai 2002 ayant affecté la valeur des parts de la SCI Jouffroy 55 ou ayant conduit à transférer cette valeur à MM. [H] et [F] [C], alors « que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par le débiteur en fraude de leurs droits ; que si la fraude est caractérisée, le juge peut déclarer l’acte entaché de fraude inopposable aux créanciers ; qu’il est tenu, dans ce cas, de viser l’acte en cause dans le dispositif de sa décision ; qu’en prononçant néanmoins, dans le dispositif de sa décision, « l’inopposabilité des actes passés depuis le 24 mai 2002 ayant affecté la valeur des parts de la SCI Jouffroy 55 ou ayant conduit à transférer MM. [F] et [H] [C] cette valeur, en fraude des droits de M. [M] et de la société CS services », sans indiquer exactement quels étaient les actes qu’elle entendait voir déclarer inopposables à ces derniers, la cour d’appel a violé l’article 455, alinéa 2, du code de procédure civile. »
19. Par son troisième moyen, M. [S] dit [G] [C] fait grief à l’arrêt (RG n° 22/17054) de prononcer l’inopposabilité des actes passés depuis le 11 janvier 2002 ayant affecté la valeur des parts de la SCI [Adresse 6] ou ayant conduit à transférer cette valeur à MM. [H] et [F] [C], alors « que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par le débiteur en fraude de leurs droits ; que si la fraude est caractérisée, le juge peut déclarer l’acte entaché de fraude inopposable aux créancier ; qu’il est tenu, dans ce cas, de viser l’acte en cause dans le dispositif de sa décision ; qu’en prononçant néanmoins, dans le dispositif de sa décision, « l’inopposabilité des actes passés depuis le 11 janvier 2002 ayant affecté la valeur des parts de la SCI [Adresse 6] ou ayant conduit à transférer MM. [F] et [H] [C] cette valeur, en fraude des droits de M. [M] et de la société CS services », sans indiquer exactement quels étaient les actes qu’elle entendait voir déclarer inopposables à ces derniers, la cour d’appel a violé l’article 455, alinéa 2, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1167, devenu 1341-2, du code civil, et 455, alinéa 2, du code de procédure civile :
20. Selon le premier de ces textes, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits.
21. Selon le second, le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.
22. Il en résulte que le jugement qui fait droit à l’action paulienne doit énoncer, dans son dispositif, les actes faits par le débiteur qu’il déclare inopposables au créancier.
23. L’arrêt prononce l’inopposabilité des actes passés depuis le 24 mai 2002 ayant affecté la valeur des parts de la SCI Jouffroy 55 et celle des actes passés depuis le 11 janvier 2002 ayant affecté la valeur des parts de la SCI [Adresse 6] ou ayant conduit à transférer ces valeurs à MM. [H] et [F] [C].
24. En statuant ainsi, sans identifier, dans le dispositif de son arrêt, les actes qu’elle déclarait inopposables à M. [M] et à la société CS services, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi n° T 23-23.361
Enoncé du moyen
25. MM. [H] et [F] [C] font grief à l’arrêt (RG n° 22/17054) de les condamner in solidum à payer la somme de 1 930 000 euros au titre de la valeur réelle des parts de la SCI [Adresse 6] et celle de 1 337 200 euros au titre de la valeur réelle des parts de la SCI Jouffroy 55, alors :
« 1°/ que l’action paulienne ne peut faire naître une créance de restitution à la charge du tiers acquéreur de l’acte qu’à la condition que celui-ci se soit dessaisi du bien objet de l’acte frauduleux au profit d’un sous-acquéreur ou en cas de donation de sommes d’argent ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté l’existence de manuvres frauduleuses commises par M. [G] [C], conduisant à la diminution de la valeur des droits qu’il détenait dans la société [Adresse 6] et consistant en la vente, à des tiers, de l’immeuble détenu par cette société ; qu’il en résultait qu’aucune créance de restitution ne pouvait être mise à la charge de MM. [H] et [F] [C], associés de cette société ; qu’en condamnant pourtant ces derniers à verser aux créanciers aux époux [M] la somme de 1 930 000 euros au titre de la valeur réelle des parts de la société [Adresse 6], la cour d’appel, qui a ainsi condamné des personnes qui n’étaient pas les tiers acquéreurs de l’immeuble objet de l’acte jugé frauduleux et n’avaient pu, au surplus, se dessaisir de cet immeuble, a violé l’article 1167 devenu 1341-2 du code civil ;
3°/ que l’action paulienne ne peut faire naître une créance de restitution à la charge du tiers acquéreur de l’acte qu’à la condition que celui-ci se soit dessaisi du bien objet de l’acte frauduleux au profit d’un sous-acquéreur ou en cas de donation de sommes d’argent ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté l’existence de manuvres frauduleuses commises par M. [G] [C], conduisant à la diminution de la valeur des droits qu’il détenait dans la société Jouffroy 55 et constituées, d’abord par la donation de 80 % des parts de cette société à MM. [H] et [F] [C], ensuite par l’octroi d’un prêt à usage à Mme [C] portant sur l’immeuble appartenant à cette société et enfin à l’exercice, par MM. [H] et [F] [C] de leur faculté de substitution afin de devenir propriétaires des parts sociales demeurées dans le patrimoine de M. [G] [C] et objet d’une saisie-attribution ; qu’il en résultait, faute de dessaisissement de MM. [H] et [F] [C] des biens dont ils se trouvaient propriétaires, ou de remise à ces derniers d’une somme d’argent, qu’aucune créance de restitution ne pouvait être mise à leur charge ; qu’en jugeant pourtant du contraire pour les condamner à verser aux créancier la somme de 1 337 200 euros au titre de la valeur réelle des parts de la société Jouffroy 55, la cour d’appel a violé l’article 1167 devenu 1341-2 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
26. M. [M] et Mme [M], ès qualités, contestent la recevabilité du moyen comme étant nouveau.
27. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.
28. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 1167, devenu 1341-2, du code civil :
29. Il résulte de ce texte que l’action paulienne, qui tend à faire déclarer inopposables au créancier les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, ne rend pas, sur ce fondement, le tiers bénéficiaire de l’acte frauduleux directement débiteur, au profit du créancier demandeur, d’une indemnité équivalente au préjudice né de la fraude.
30. Il en est autrement lorsque le tiers bénéficiaire a lui-même frauduleusement aliéné le bien sur lequel l’acte frauduleux portait, privant l’inopposabilité de ce dernier d’effectivité. En ce cas, le créancier exerçant l’action paulienne est fondé à réclamer au tiers bénéficiaire une indemnité équivalente au préjudice né de la fraude.
31. Pour condamner MM. [H] et [F] [C] à payer certaines sommes correspondant à la valeur réelle des parts des SCI [Adresse 6] et Jouffroy 55 sur le fondement de l’action paulienne, l’arrêt retient que M. [S] dit [G] [C] s’est frauduleusement appauvri entre 2004 et 2019 dans le but de diminuer la valeur de son patrimoine, afin d’échapper au paiement de sa dette à l’égard de M. [M] et Mme [M], ès qualités.
32. Il en déduit, d’une part, que les actes frauduleux accomplis par M. [S] dit [G] [C] depuis 2002 sur lesdites parts sociales sont inopposables à M. [M] et Mme [M], ès qualités, d’autre part, que ces derniers sont fondés à demander la condamnation de MM. [H] et [F] [C], tiers complices ayant participé à la fraude et bénéficié des actes frauduleux, à leur payer des indemnités équivalentes à la valeur réelle des parts sociales litigieuses, déduction faite des prix versés pour leur acquisition.
33. En se déterminant ainsi, sans rechercher si MM. [H] et [F] [C] avaient frauduleusement aliéné les parts sociales litigieuses adjugées à leur profit, la cour d’appel, devant laquelle seul le fondement de l’action paulienne était invoqué, n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
34. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
35. L’annulation prononcée de l’arrêt attaqué (RG n° 22/03873) par les pourvois n° U 23-22.787 et J 23-23.353 n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
36. Par ailleurs, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt (RG n° 22/17054) prononçant l’inopposabilité des actes passés depuis le 11 janvier 2002 ayant affecté la valeur des parts de la SCI [Adresse 6] ou ayant conduit à transférer à MM. [F] et [H] [C] cette valeur, en fraude des droits de M. [M] et de la société CS services, prononçant l’inopposabilité des actes passés depuis le 24 mai 2002 ayant affecté la valeur des parts de la SCI Jouffroy 55 ou ayant conduit à transférer à MM. [F] et [H] [C] cette valeur, en fraude des droits de M. [M] et de la société CS services, et condamnant in solidum MM. [F] et [H] [C] à payer à M. [M] et Mme [M], ès qualités, certaines sommes au titre de la valeur réelle des parts de la SCI [Adresse 6] et de la SCI Jouffroy 55, entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de dommages-intérêts de la SCI [Adresse 6] et MM. [S] dit [G], [H] et [F] [C] et rejetant la demande de dommages-intérêts de MM. [H] et [F] [C] agissant en leur qualité d’héritiers de [R] [C], qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 (RG n° 22/03873), entre les parties, par la cour d’appel de Paris et DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il prononce l’inopposabilité des actes passés depuis le 11 janvier 2002 ayant affecté la valeur des parts de la société civile immobilière [Adresse 6] ou ayant conduit à transférer à MM. [F] et [H] [C] cette valeur, en fraude des droits de M. [M] et de la société CS services, prononce l’inopposabilité des actes passés depuis le 24 mai 2002 ayant affecté la valeur des parts de la société civile immobilière Jouffroy 55 ou ayant conduit à transférer à MM. [F] et [H] [C] cette valeur, en fraude des droits de M. [M] et de la société CS services, condamne in solidum MM. [F] et [H] [C] à payer à M. [M] et Mme [M], en sa qualité de liquidateur volontaire de la société CS services, à payer la somme de 1 930 000 euros au titre de la valeur réelle des parts de la société civile immobilière [Adresse 6] et celle de 1 337 200 euros au titre de la valeur réelle des parts de la société civile immobilière Jouffroy 55, rejette la demande de dommages-intérêts de la société civile immobilière [Adresse 6] et MM. [S] dit [G], [F] et [H] [C], rejette la demande de dommages-intérêts de MM. [F] et [H] [C], agissant en qualité d’héritiers de [R] [C], et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 14 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris (RG n° 22/17054) ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [M] et Mme [M], en sa qualité de liquidateur volontaire de la société CS services, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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