Infirmation partielle 26 mars 2024
Cassation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 déc. 2025, n° 24-15.667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.667 24-20.438 24-15.667 24-20.438 24-15.667 24-20.438 24-15.667 24-20.438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 26 mars 2024, N° 21/00498 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029053 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100782 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 782 F-D
Pourvois n°
A 24-15.667
M 24-20.438 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
I. M. [T] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 24-15.667 contre un arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Finadorm, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à l’association familiale de vacances Bon Séjour, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à Mme [Z] [N], épouse [H],
4°/ à M. [O] [H],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
II. 1°/ l’association familiale de vacances Bon Séjour,
2°/ la société Finadorm, société par actions simplifiée,
ont formé le pourvoi n° M 24-20.438 contre le même arrêt, dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [F],
2°/ à M. [O] [H],
3°/ à Mme [Z] [N], épouse [H],
défendeurs à la cassation.
M. [F], demandeur au pourvoi n° A 24-15.667, invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
L’association familiale de vacances Bon Séjour et la société Finadorm, demanderesses au pourvoi n° M 24-20.438, invoquent, à l’appui de leur recours, trois moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l’association familiale de vacances Bon Séjour et de la société Finadorm, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 24-15.667 et M 24-20.438 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à M. [F] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’association familiale de vacances Bon Séjour (l’association) et la société Finadorm.
Faits et procédure
3. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 26 mars 2024), après avoir vendu en 2009 à la société Salamandre finances 51 % des parts sociales de la société LPA 50, M. et Mme [H] ont, selon un protocole conclu le 20 octobre 2010, racheté ces parts sociales, moyennant un prix de 40 000 euros devant être payé avant le 31 décembre 2010.
4. Par acte notarié du 5 mai 2011, M. et Mme [H], assistés de leur avocat, M. [F] (l’avocat), ont cédé à l’association et à la société Finadorm chacune 7 500 parts représentant l’intégralité du capital de la société LPA 50 moyennant 1 euro symbolique, sous diverses conditions.
5. Un jugement du 22 août 2014, confirmé par un arrêt du 24 septembre 2015, devenu irrévocable, a annulé la cession des parts de la société LPA 50 conclue le 20 octobre 2010 en raison du non-paiement du prix par M. et Mme [H].
6. Le 21 juillet 2017, reprochant à M. et Mme [H] une réticence dolosive au titre d’une dissimulation du protocole du 20 octobre 2010 et du non-paiement du prix des parts sociales, et à l’avocat des fautes professionnelles, l’association et la société Finadorm ont assigné M. et Mme [H] et l’avocat en responsabilité et indemnisation.
7. L’existence d’une réticence dolosive de M. et Mme [H] ayant été retenue, ils ont été condamnés à payer des dommages et intérêts à l’association et à la société Finadorm.
Examen des moyens du pourvoi n° M 24-20.438
Sur les moyens du pourvoi
8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Examen du moyen du pourvoi n° A 24-15.667
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
9. L’avocat fait grief à l’arrêt de le condamner à garantir M. et Mme [H] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, alors « qu’en toute hypothèse, l’auteur d’un dol ne peut obtenir qu’un professionnel à qui est imputé un manquement à ses obligations de conseils et d’information, soit condamné à le garantir intégralement des condamnations prononcées au profit de la victime ; qu’en condamnant M. [F] à garantir M. [O] [H] et Mme [Z] [H] née [N] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en raison du dol dont ils s’étaient rendus coupables, la cour d’appel a violé l’article 1117 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
10. Il résulte de ce texte qu’un vendeur, auteur d’une réticence dolosive, ne saurait être intégralement garanti par son avocat ayant lui-même failli à son devoir d’information et de conseil, des condamnations prononcées au bénéfice de l’acquéreur.
11. Pour condamner l’avocat à garantir M. et Mme [H] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, l’arrêt relève que l’avocat a manqué à son obligation d’informer M. et Mme [H] du risque encouru par leur silence gardé, envers les futurs cessionnaires des parts sociales de la société LPA 50 et le notaire rédacteur, sur l’existence du protocole du 20 octobre 2010 et le défaut de paiement du prix.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. [F] à garantir M. et Mme [H] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au titre du présent litige, en ce compris celles relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l’arrêt rendu le 26 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. et Mme [H], l’association familiale de vacances Bon Séjour et la société Finadorm et condamne M. et Mme [H] à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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