Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-20.468, Publié au bulletin
CPH Montpellier 16 décembre 2021
>
CA Montpellier
Confirmation 22 juin 2022
>
CASS
Rejet 13 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'obligation vaccinale

    La cour a jugé que l'obligation vaccinale s'applique à l'ensemble du personnel des services d'aide à domicile, indépendamment de la distinction entre les bénéficiaires, et que la salariée était soumise à cette obligation.

  • Rejeté
    Suspension abusive du contrat de travail

    La cour a considéré que la suspension était justifiée par l'obligation vaccinale et que la salariée ne pouvait pas prétendre à un rappel de salaires durant cette période.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés durant la suspension

    La cour a jugé que la suspension du contrat de travail ne pouvait pas être assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la suspension

    La cour a estimé que la suspension était légale et justifiée, et qu'il n'y avait pas de préjudice à indemniser.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme Y contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Mme Y contestait la suspension de son contrat de travail et de sa rémunération pour non-présentation des documents justificatifs de vaccination contre la Covid-19. Dans son premier moyen, elle soutenait que l'obligation vaccinale ne s'appliquait pas à elle, en tant qu'agent à domicile, et que la suspension de son contrat de travail était illicite. La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait correctement appliqué la loi en considérant que Mme Y était soumise à l'obligation vaccinale. Dans son second moyen, Mme Y invoquait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée. La Cour de cassation a estimé que cette atteinte était justifiée par la protection de la santé et n'était pas disproportionnée. Le pourvoi a donc été rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 mars 2024, n° 22-20.468, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-20468
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 22 juin 2022
Précédents jurisprudentiels : Conseil d'Etat, 29 décembre 2022, n°455530, 455558, 455770, 456063, 456160, 456193.
456195, 456533, 457236, 457266, 457340, 458244.
Conseil d'Etat, 3 mars 2023, n° 457.237.
CEDH, arrêt du 8 avril 2021, Vavricka e.a. c. République tchèque, 47621/13.
Conseil d'Etat, 29 décembre 2022, n°455530, 455558, 455770, 456063, 456160, 456193.
456195, 456533, 457236, 457266, 457340, 458244.
Conseil d'Etat, 3 mars 2023, n° 457.237.
CEDH, arrêt du 8 avril 2021, Vavricka e.a. c. République tchèque, 47621/13.
Conseil d'Etat, 29 décembre 2022, n°455530, 455558, 455770, 456063, 456160, 456193.
456195, 456533, 457236, 457266, 457340, 458244.
Conseil d'Etat, 3 mars 2023, n° 457.237.
CEDH, arrêt du 8 avril 2021, Vavricka e.a. c. République tchèque, 47621/13.
Conseil d'Etat, 29 décembre 2022, n°455530, 455558, 455770, 456063, 456160, 456193.
456195, 456533, 457236, 457266, 457340, 458244.
Conseil d'Etat, 3 mars 2023, n° 457.237.
CEDH, arrêt du 8 avril 2021, Vavricka e.a. c. République tchèque, 47621/13.
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Articles 12, I, 1°, k) et 14, I, B, de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

Sur le numéro 2 : article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; article 12, I, de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049291038
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00292
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-20.468, Publié au bulletin