Rejet 4 décembre 2024
Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 23-17.778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 24 avril 2023, N° 23/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051367893 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100189 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Rectification d’erreur matérielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 189 F-D
Requête n° Z 23-17.778
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [G].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 octobre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025
La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d’office, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d’une erreur matérielle affectant la décision n° 10657 F prononcée le 4 décembre 2024, sur le pourvoi n° Z 23-17.778 dans une affaire opposant :
— La société Orcea, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
à
Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 1],
la SCP Foussard et Froger et la SCP L. Poulet-Odent ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt n° 10657 F du 4 décembre 2024, pourvoi n° Z 23-17.778, en ce qu’il est indiqué qu’il y a lieu en application de l’article 700 du code de procédure civile de rejeter la demande de la société Orcéa et de condamner cette dernière à payer une somme de 3 000 euros à Mme [G], alors d’une part, que la société Orcéa n’avait formulé aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’autre part, que Mme [G] représentée au titre de l’aide juridictionnelle par la SCP Laurent Poulet-Odent (la SCP) avait formulé une demande de condamnation de la société Orcéa à payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCP qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en vertu de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l’arrêt n° 10657 F du 4 décembre 2024 ;
REMPLACE « En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orcéa et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros » par « En application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, condamne la société Orcéa à payer à la SCP Laurent Poulet-Odent la somme de 3 000 euros » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
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