Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 24 juillet 2025, n° 21-22.228
TGI Chambéry 22 février 2021
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CASS 8 décembre 2022
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CASS 24 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du délai d'exécution de l'arrêt

    La cour a constaté qu'aucun acte n'avait été réalisé par M. [N] dans le délai imparti, justifiant ainsi la péremption de l'instance.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre des frais de justice

    La cour a jugé que l'URSSAF avait droit à une indemnité pour couvrir les frais de justice, en raison de la péremption de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 24 juil. 2025, n° 21-22.228
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-22.228
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chambéry, 22 février 2021, N° 16/00132
Textes appliqués :
Article l’ordonnance du 8 decembre 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero V 21-22.228 forme a l’encontre du jugement rendu le 22 fevrier 2021 par le tribunal judiciaire de Chambery dans l’instance opposant M. [G] [N] a l’union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Rhone-Alpes.

Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l’instance soit constatee.

Article 700 du code de procedure civile, M. [G] [N] est condamne a payer a l’union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Rhone-Alpes la somme.

Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 août 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR88700
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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