Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 févr. 2026, n° 25-87.717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538555 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00325 |
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Texte intégral
N° M 25-87.717 F-D
N° 00325
SL2
10 FÉVRIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 FÉVRIER 2026
M. [O] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 12 novembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et violences, aggravés, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O] [K], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 23 mai 2022, M. [O] [K] a été mis en examen des chefs susmentionnés et placé en détention provisoire.
3. Par arrêt du 27 février 2025, devenu définitif, la chambre de l’instruction a mis en accusation des chefs précités M. [K] devant la cour criminelle départementale.
4. Par requête du 15 octobre suivant, le procureur général a sollicité la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [K].
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [K] pour une durée de six mois, alors « que l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que l’accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour criminelle départementale est immédiatement remis en liberté s’il n’a pas comparu devant celle-ci à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s’il était alors détenu ; que, par exception, si l’audience sur le fond ne peut débuter avant l’expiration de ce délai, la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, et par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois ; que la chambre de l’instruction doit plus spécialement caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l’examen du dossier par la cour criminelle départementale, ou en quoi les difficultés d’audiencement constituent des circonstances insurmontables qui ont empêché d’y parvenir ; qu’en se bornant, pour prolonger la détention provisoire de M. [K] pour une durée de six mois, à énoncer qu’aucune audience n’a pu être fixée avant la première date utile des 18 et 19 mars 2026, en raison de l’engorgement des juridictions criminelles, la nécessité d’audiencer des affaires plus anciennes avec accusés libres, l’absence de mise en place de sessions supplémentaires dans les départements du ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, l’existence d’affaires plus anciennes nécessitant des débats d’une durée importante (arrêt attaqué, p. 6, et p. 7 alinéas 3), ce qui ne saurait constituer des raisons de fait propres à la situation appréciée in concreto du mis en accusation, faisant obstacle à son jugement dans le délai initial de six mois, mais caractérise plutôt des difficultés récurrentes de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer au fond, la chambre de l’instruction qui n’a pas caractérisé les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l’examen du dossier de M. [K] in concreto dans le délai légal de six mois, n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 181, 181-1 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [K], l’arrêt attaqué énonce que les juridictions criminelles se trouvent engorgées voire saturées et précise les raisons de cette situation en faisant état, de façon circonstanciée, du nombre de dossiers jugés, des stocks d’affaires en attente d’audiencement et du nombre de jours d’audience.
7. Les juges relèvent que cette accumulation d’une conjonction de facteurs n’a pas permis un audiencement plus rapide du dossier et que les choix effectués témoignent de la volonté de réduire les délais de jugement et de détention dans la limite des moyens matériels et humains de la juridiction.
8. Ils concluent qu’ainsi, des diligences ont été entreprises, qui se sont heurtées à un obstacle de fait constitué par l’existence d’affaires plus anciennes ayant nécessité des débats d’une durée importante, conjugué à une demande de renvoi formée par le conseil de l’accusé.
9. En l’état de ces énonciations qui exposent, sans insuffisance ni contradiction, les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire dans le délai légal et les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l’examen du dossier par la cour criminelle départementale, qui doit intervenir les 18 et 19 mars 2026, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
10. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [K] pour une durée de six mois, alors « que l’insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en statuant par des motifs généraux et insuffisants à justifier que le maintien en détention provisoire de M. [K] dans l’attente de son jugement devant la cour criminelle départementale est nécessaire au regard du caractère prétendument insuffisant d’un placement sous contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique pour atteindre les objectifs visés par l’article 144 du code de procédure pénale, selon lesquels ces mesures alternatives à la détention ne sont pas suffisantes en ce qu’elles ne permettraient pas de réduire efficacement les risques de pression sur les témoins, les victimes et leur famille avant l’audience de jugement, de non-représentation en justice et de renouvellement de l’infraction (arrêt attaqué, p . 11, alinéa 1), tandis que l’expert psychiatrique l’ayant examiné estimait peu probable un nouveau passage à l’acte, que M. [K] avait un emploi stable de jardinier avant son placement en détention, que son casier judiciaire français est vierge et qu’il ne souhaite plus avoir aucune relation avec Mme [B], la chambre de l’instruction en ne visant aucune considération objective et circonstanciée susceptible de justifier le rejet de la demande de mise en liberté de M. [K], n’a pas justifié légalement sa décision au regard de l’article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, 181-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
12. Pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [K], l’arrêt attaqué, après avoir caractérisé les charges ayant justifié la mise en accusation de celui-ci, énonce que les circonstances de commission des faits, les violences et menaces proférées peuvent légitimement laisser craindre une tentative de pression sur la plaignante pour tenter d’obtenir un revirement qui lui serait favorable d’autant plus que la personne mise en examen rejette farouchement les accusations de viol.
13. Les juges ajoutent qu’au regard de la peine encourue, des dénégations de l’intéressé, s’agissant des faits criminels, de l’absence d’obligations personnelles contraignantes sur le territoire national, et de ses attaches familiales à l’étranger, le risque de fuite apparaît élevé, ce, en dépit d’une insertion professionnelle antérieure à son incarcération et qu’aucun projet de sortie n’a été présenté.
14. Ils relèvent également que, nonobstant un casier judiciaire français ne présentant pas de mentions, l’identité n’étant toutefois pas vérifiable, le casier judiciaire roumain faisant état de condamnations, notamment pour des violences, au vu de la personnalité de M. [K], de sa problématique alcoolique et violente, un risque de réitération de l’infraction est à craindre en cas de remise en liberté, l’expertise psychologique ayant mis en lumière une absence de remise en question ainsi qu’une grande impulsivité et intolérance à la frustration.
15. Ils concluent que les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent, pour les raisons sus-indiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs, les restrictions pouvant être apportées aux déplacements de l’intéressé ne permettant pas de garantir une absence de contacts avec la plaignante ou de fuite durant les heures de sortie autorisées.
16. En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction, qui s’est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137 et suivants du code de procédure pénale, y compris au regard de l’insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, sur laquelle elle n’était pas tenue de se prononcer par des motifs distincts, a justifié sa décision.
17. Ainsi, le moyen doit être écarté.
18. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-six.
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