Infirmation partielle 13 février 2024
Cassation 4 septembre 2025
Résumé de la juridiction
En présence de deux baux ruraux successifs portant sur les mêmes biens consentis à des preneurs différents, le bail ayant acquis le premier date certaine est opposable à l’autre preneur, dont le bail n’est pas nul par suite de sa conclusion sur des parcelles déjà louées, mais seulement inopposable à celui dont le bail a acquis le premier date certaine
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 sept. 2025, n° 24-14.019, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14019 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 13 février 2024, N° 23/02192 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267179 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300382 |
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Texte intégral
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 382 FS-B
Pourvoi n° J 24-14.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
Mme [O] [Z] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-14.019 contre l’arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile statuant en matière de baux ruraux), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [W] [J], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [E] [J], épouse [F], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 5],
4°/ à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, établissement public, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [Z] [H], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], et l’avis de Mme Morel-Coujard, avocate générale, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, Pic, Oppelt, conseillères, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 13 février 2024), par acte sous seing privé du 20 décembre 1991, enregistré le 26 décembre 1991, M. [B] [C], Mme [R] [J] et [N] [C] ont consenti à M. [L] [M] un bail rural sur diverses parcelles.
2. Par acte sous seing privé du 15 janvier 2014, enregistré le 1er mars 2021, [N] [C] a consenti à Mme [Z] [H] un bail rural sur ces mêmes parcelles.
3. [N] [C] est décédé le 15 décembre 2016. La direction régionale des finances publiques Provence-Rhône-Alpes-Côte d’Azur a été désignée en qualité de curateur de sa succession, vacante.
4. Par acte authentique du 11 février 2021, la direction régionale des finances publiques, ès qualités, M. [W] [J] et Mme [E] [J] (les consorts [J]), propriétaires indivis, ont vendu ces parcelles à Mme [Y] et à M. [V] [M]. Par acte authentique du 25 mai 2021, la vente a été résolue.
5. Mme [Z] [H] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de la vente du 11 février 2021, au contradictoire de la direction régionale des finances publiques, ès qualités, de Mme [Y] et de M. [V] [M]. Les consorts [J] sont intervenus volontairement à l’instance.
6. M. [L] [M] a sollicité reconventionnellement que soit reconnue à son profit l’existence d’un bail sur les parcelles objet du litige. La direction régionale des finances publiques, ès qualités, et les consorts [J] ont sollicité reconventionnellement la nullité du bail conclu au profit de Mme [Z] [H].
Examen des moyens
Sur le premier moyen
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Mme [Z] [H] fait grief à l’arrêt de déclarer nul le bail rural du 15 janvier 2014, alors « que le bail consenti par le bailleur sur des parcelles qu’il a précédemment données à bail à un tiers n’est pas nul ; qu’en jugeant que le bail rural du 15 janvier 2014 conclu avec Mme [Z] [H] était nul au motif qu’il portait sur des parcelles qui n’étaient pas libres puisque faisant l’objet du bail rural valablement conclu antérieurement avec M. [L] [M], la cour d’appel a violé l’article L. 411-1 du code rural, ensemble l’article 1108 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-4, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime et 1328 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
9. Aux termes du premier de ces textes, les contrats de baux ruraux doivent être écrits.
10. Aux termes du second, les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d’inventaire.
11. Il en résulte qu’en présence de deux baux ruraux successifs portant sur les mêmes biens consentis à des preneurs différents, le bail ayant acquis le premier date certaine est opposable à l’autre preneur, dont le bail n’est pas nul par suite de sa conclusion sur des parcelles déjà louées, mais seulement inopposable à celui dont le bail a acquis le premier date certaine.
12. Pour déclarer le bail rural du 15 janvier 2014 conclu entre [N] [C] et Mme [Z] [H] nul, l’arrêt retient qu’il est établi que le bail rural de M. [L] [M] est valable et antérieur à celui de Mme [Z] [H] et que, par suite, le bail rural du 15 janvier 2014 est nul comme portant sur des parcelles qui n’étaient pas libres.
13. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare nul le bail rural du 15 janvier 2014 conclu entre [N] [C] et Mme [Z] [H], l’arrêt rendu le 13 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
Condamne M. [W] [J] et Mme [E] [J], M. [L] [M] et la direction régionale des finances publiques Provence-Rhône-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, en sa qualité de curateur à la succession vacante de [N] [C], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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