Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 septembre 2025, 24-14.019, Publié au bulletin
TPBR Gap 22 mai 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 13 février 2024
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CASS
Cassation 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Nullité du bail rural

    La cour a estimé que le bail de Mme [Z] [H] n'était pas nul mais inopposable, car il portait sur des parcelles déjà louées, ce qui nécessite une réévaluation de la situation.

Résumé par Doctrine IA

Mme [Z] [H] conteste la nullité de son bail rural du 15 janvier 2014, invoquant l'article L. 411-1 du code rural, qui stipule que le bail consenti sur des parcelles précédemment louées n'est pas nul. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, considérant que le bail n'est pas nul mais inopposable, car le bail antérieur à celui de Mme [Z] [H] a acquis une date certaine. Elle rappelle que les baux doivent être écrits (article L. 411-4 du code rural) et que la date d'enregistrement est essentielle pour leur opposabilité (article 1328 du code civil). L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Chambéry.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 sept. 2025, n° 24-14.019, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-14019
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 13 février 2024, N° 23/02192
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 12 septembre 2024, pourvoi n° 22-17.070, Bull., (cassation partielle).
Textes appliqués :
Article L. 411-4, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime ; article 1328 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267179
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300382
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