Infirmation partielle 30 octobre 2019
Rejet 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 juil. 2021, n° 19-26.287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-26.287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 30 octobre 2019, N° 16/07327 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:SO10660 |
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Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10660 F
Pourvoi n° R 19-26.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021
M. [M] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-26.287 contre l’arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d’appel de Rennes (7e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], de Me Balat, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, après débats en l’audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [N]
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR jugé le licenciement de M. [N] fondé sur une faute grave et de l’avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement d’indemnités de rupture et d’indemnité pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Nous avons appris, le 5 janvier dernier, par l’intermédiaire de votre soeur, dans le cadre d’une conversation téléphonique, que vous étiez incarcéré depuis le 22 novembre 2014 à la prison [Établissement 1], où vous aviez été placé en détention provisoire pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 22 mars 2015. Votre soeur nous a confirmé ces éléments de vive voix lors d’un entretien le 8 janvier 2015. Vous n’avez pas estimé devoir prévenir directement votre employeur de votre incarcération au mépris de votre obligation d’information, mais en plus vous n’avez pas hésité à lui adresser, en date du 8 décembre (alors que vous étiez incarcéré depuis plus de deux semaines) un courrier sollicitant le bénéfice d’un congé sans solde d’un an pour convenance personnelle. à l’issue de votre arrêt de travail, dans l’idée d’occulter votre véritable situation sous couvert de votre arrêt de maladie puis d’un éventuel congé sans solde. En outre, aucune information n’ayant été transmise à la CPAM en tant qu’assureur, vous avez continué à être indemnisé de votre arrêt alors que l’incarcération, bien qu’entraînant la suspension du contrat de travail, ne peut donner lieu à indemnisation. Il y a là également une dissimulation fautive de votre part pour continuer à bénéficier d’avantages auxquels vous ne pouviez prétendre du fait de votre situation. De tels faits vont en outre à l’encontre de l’obligation de loyauté qui doit présider, en toutes circonstances, aux relations contractuelles qui doivent reposer sur une confiance mutuelle ; ils constituent une violation grave de vos obligations et rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail. C’est la raison pour laquelle, compte tenu de ces éléments, j’ai pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave. Le licenciement prend effet à la date de réception de la présente notification. Compte tenu de la qualification de la faute, vous ne pouvez prétendre ni à une indemnité de licenciement, ni au bénéfice d’un préavis (…) » ; que l’appelante fait valoir au soutien de son appel que quand bien même l’absence du salarié serait justifiée par l’arrêt de travail pour maladie, l’exigence, non illicite, posée par l’article 7 de son contrat, qui stipule qu’il doit prévenir son employeur de tout changement dans sa situation, s’applique en l’occurrence car, contrairement à ce que soutient M. [N] dans ses écritures, l’absence d’information concernant l’incarcération emporte bien des conséquences sur la relation entre l’employeur et le salarié ; qu’en effet, la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale prévoit, en ses articles 41 et 42, le maintien du salaire en cas de congés maladie, alors que ce maintien de salaire n’est pas dû lorsque l’agent est incarcéré ; qu’à ce titre elle a fait application de l’article 7 dès lors qu’elle a continué à verser à M. [N] son salaire après son incarcération, compte tenu précisément de l’absence d’information de sa part relativement à cette incarcération ; qu’en ne respectant pas son obligation contractuelle d’information et en cherchant sciemment à dissimuler sa situation, M. [N] a manqué à l’obligation de loyauté, à laquelle il restait tenu ; que M. [N] réplique qu’il ne pouvait prévenir l’employeur de sa situation, que du fait de la suspension du contrat de travail l’employeur n’est pas fondé à qualifier de fautif le silence conservé sur un fait de sa vie privée, alors que les obligations nées du contrat de travail étaient suspendues et que l’incarcération n’avait pas d’incidence sur le contrat, que la clause de son contrat de travail l’obligeant à informer l’employeur de ses changements de situation est illicite compte tenu du nécessaire respect du droit à la vie privée, qu’il n’est pas l’auteur de la demande de congé sans solde et que rien n’interdit de solliciter un tel congé après un arrêt maladie, ou pendant une incarcération, ni n’oblige à motiver la demande, que la dissimulation à la CPAM en tant qu’assureur n’a pas sa place dans la lettre de licenciement et qu’il existe des mécanismes automatiques d’information, que le non respect de l’obligation de loyauté n’est pas établi puisqu’il n’avait pas à informer l’employeur d’un fait de sa vie privée ne pouvant avoir de répercussions sur sa vie professionnelle ; que cependant, les détenus sont libres de leur correspondance, même à l’isolement, M. [N] n’a donc jamais pu être empêché de faire connaître par courrier sa situation à son employeur comme il le soutient ; qu’indépendamment de la validité critiquée de la clause de son contrat de travail l’obligeant à informer l’employeur des changements de situation le concernant, le salarié avait l’obligation de prévenir, personnellement, l’employeur de son incarcération, laquelle ne peut jamais être en soi une cause de licenciement si elle n’a pas d’effet sur l’exécution du contrat de travail, mais qui en l’espèce, quand bien même le contrat était déjà suspendu par un arrêt maladie, avait des conséquences sur le contrat, en ce qu’elle suspendait le droit de bénéficier du maintien de salaire, et notamment de la perception d’indemnités journalières, sommes qui ont en l’espèce été effectivement versées indûment pendant un moment du fait de l’ignorance de l’employeur et que M. [N] n’entend pas spontanément restituer ; qu’il résulte des explications successives de M. [N] avancées pendant le cours de la procédure que c’est bien à dessein de cacher sa véritable situation, de détenu, qu’il a demandé un congé sans solde, ce qui, outre un manquement à l’obligation d’information, constitue une violation de l’obligation de loyauté, laquelle ne cesse pas pendant la suspension du contrat, et est constitutive d’une faute grave ; que le licenciement de M. [N] est donc justifié et n’a pas été prononcé dans des circonstances vexatoires, non établies, comme le soutient l’intimé qui doit, en infirmation du jugement, être débouté de toutes ses demandes reposant sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire ;
1°) ALORS QUE le salarié, dont le contrat de travail était d’ores et déjà suspendu pour maladie lorsqu’il a été incarcéré et qui, partant, ne peut se voir reprocher une absence injustifiée, n’est pas tenu d’informer spécialement l’employeur de son placement en détention provisoire qui relève de sa vie personnelle et est sans influence sur l’exécution du contrat ; que la cour d’appel qui, bien qu’elle ait constaté que le contrat de travail était déjà suspendu par un arrêt maladie lorsque M. [N] avait été incarcéré, ce dont il résultait que l’exposant, dont les obligations contractuelles étaient suspendues et qui ne pouvait se voir reprocher une absence injustifiée, n’avait pas à informer la CPAM du Finistère de son incarcération, a néanmoins, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, énoncé que l’exposant avait l’obligation de prévenir, personnellement, l’employeur de son incarcération, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l’article 9 du code civil ;
2°) ALORS QUE M. [N] soutenait, dans ses écritures d’appel (p. 18), que la CPAM du Finistère, en sa qualité d’employeur, ne pouvait lui reprocher une méconnaissance de son obligation de déloyauté, déduite d’une dissimulation de son incarcération, en se fondant sur la circonstance que le maintien du salaire, contrairement à l’hypothèse de la maladie, n’était pas assuré en cas d’incarcération, dans la mesure où ce grief concernait la relation de l’assuré social vis à vis de sa caisse de sécurité sociale, son assureur garantissant un revenu de substitution en cas de maladie, et non la relation du salarié à son employeur, et qui partant ne pouvait fonder un licenciement, et où, en sa qualité de technicien de sécurité sociale, il connaissait le mécanisme de l’information automatique de la détention par la maison d’arrêt à la CPAM, raison pour laquelle il n’avait pris aucune initiative sur ce point ; qu’en se bornant sur ce point à énoncer, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, que l’incarcération avait des conséquences sur le contrat de travail, en ce qu’elle suspendait le droit de bénéficier du maintien de salaire, et notamment de la perception d’indemnités journalières et que le salarié avait à dessein caché sa véritable situation de détenu à son employeur, la cour d’appel n’a pas répondu au moyen pourtant opérant précité et a ainsi méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges doivent préciser l’origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu’en se bornant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, à affirmer péremptoirement que les détenus sont libres de leur correspondance, même à l’isolement, de sorte que M. [N] n’a jamais pu être empêché de faire connaître par courrier sa situation à son employeur, sans à aucun moment préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation qui était sérieusement contestée par l’exposant, ni en faire la moindre analyse, fût-elle succincte, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE M. [N] faisait valoir, dans ses écritures d’appel (p. 3, 13 et 14), que par une lettre recommandée du 6 décembre 2014, sa soeur avait adressé à la CPAM du Finistère, de sa seule initiative, en son nom mais à son insu, une demande de congé sans solde pour convenance personnelle, et versait aux débats, preuve à l’appui, en pièce n° 14 de son bordereau de communication de pièces annexé à ses écritures d’appel (p. 24), l’attestation établie par Mme [N], dont il faisait spécialement état dans ses écritures (p. 13), tous éléments établissant qu’elle était seule à l’initiative de la demande de congé sans solde auprès de la CPAM, laquelle a été établie à son insu, de sorte qu’il ne pouvait lui être reproché la rédaction d’un courrier dont il n’était pas l’auteur, ne pouvant être tenu responsable d’un fait qu’il n’avait pas commis ; qu’en se bornant sur ce point à énoncer, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, que c’est à dessein de cacher sa véritable situation de détenu que l’exposant a demandé un congé sans solde, ce qui constitue une violation de l’obligation de loyauté, sans répondre à ce moyen péremptoire des écritures du salarié et sans analyser cette attestation, fût-ce sommairement, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU’ en se bornant encore, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, à énoncer que l’exposant avait méconnu son obligation de loyauté en ayant à dessein caché à son employeur sa véritable situation de détenu, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que M. [N], dès qu’il avait été en mesure de rencontrer sa soeur à la maison d’arrêt, le 26 décembre 2014, lui avait donné mandat pour prévenir son employeur de son incarcération, ce que cette dernière avait fait dès le 5 janvier suivant, ne privait pas de tout caractère fautif le comportement du salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
6°) ALORS QU’ en tout état de cause, l’absence injustifiée résultant du défaut d’information de la situation d’incarcération ne peut constituer un comportement fautif que s’il est établi que cette absence a perturbé l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise ; que la cour d’appel, en considérant que le défaut d’information par M. [N] de sa mise en détention provisoire constituait une faute grave, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’absence du salarié résultant de son incarcération, lorsque le contrat était déjà suspendu depuis le 5 janvier 2014, avait perturbé l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
7°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’en affirmant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, que le défaut d’information par M. [N] de sa mise en détention provisoire constituait une faute grave, sans spécifier en quoi les agissements reprochés à l’exposant auraient entraîné une perturbation des relations de travail d’une importance telle qu’elle empêchait son maintien dans l’entreprise, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
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