Cassation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-17.895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.895 23-17.895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 2023, N° 22/04529 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135129 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201251 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF c/ société |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 décembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1251 F-D
Pourvoi n° B 23-17.895
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-17.895 contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2020 rectifié par l’arrêt du 12 mai 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l’opposant à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF Rhône-Alpes, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence,11 décembre 2020 et 12 mai 2023), à la suite d’une contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l’URSSAF de Rhône-Alpes (l’URSSAF) a adressé, le 9 février 2012, à la société [3] (la société) une lettre d’observations, puis lui a notifié une mise en demeure.
2. La société a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale qui a rejeté son recours ainsi que la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF de la somme de 59 798 euros. Par un arrêt du 11 décembre 2020, la cour d’appel a constaté l’abandon par l’URSSAF de la demande en paiement de la somme de 2 168 euros et confirmé pour le surplus le jugement en toutes ses dispositions. Le 18 octobre 2021, l’URSSAF a saisi la cour d’appel d’une requête en omission de statuer.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. L’URSSAF fait grief à l’arrêt du 12 mai 2023 de dire n’y avoir lieu à rectification matérielle de l’arrêt du 11 décembre 2020 alors « que le juge doit se prononcer sur ce qui lui est demandé ; qu’en l’espèce, l’URSSAF Rhône-Alpes demandait à la juridiction de compléter son arrêt pour réparer l’omission de statuer qui l’entachait ; qu’en ne se prononçant pas sur cette demande, la cour d’appel a violé les articles 5 et 463 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 5 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
6. L’arrêt dit n’y avoir lieu à rectification matérielle de l’arrêt n° 2020/672 du 11 décembre 2020.
7. En statuant ainsi, alors qu’elle n’était pas saisie d’une demande en rectification d’une omission matérielle mais d’une requête en omission de statuer, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la fin de non recevoir soulevée par la société, l’arrêt rendu le 12 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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