Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 déc. 2024, n° 23/09488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 décembre 2023, N° 23/00813 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS, La société HUBERT ROUGEOT MEURSAULT c/ La société SAS [ Adresse 12 ], S.A.R.L. [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
N° RG 23/09488 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PLTD
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon en référé du 05 décembre 2023
RG : 23/00813
S.A.S. HUBERT ROUGEOT MEURSAULT
C/
[T]
S.A.R.L. [Adresse 2]
S.A.S. [Adresse 12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Décembre 2024
APPELANTE :
La société HUBERT ROUGEOT MEURSAULT, SAS, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 516 020 138 et dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 13], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès-qualités audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant la SELARL DUPARD & GUILLEMIN avocats au Barreau de PARIS
INTIMÉS :
1° La société [Adresse 2], SARL inscrite au RCS sous le numéro 808 379 366, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 11]) prise en la personne de son dirigeant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
2° La société SAS [Adresse 12], SASU au capital social de 1 000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 831 329 081, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 10], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
Représentées par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
M. [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Signification de la déclaration d’appel en l’étude d’huissier le 18 janvier 2024 en l’étude d’huissier
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 11 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
M. [T] né le [Date naissance 4] 1969, a fait assigner par actes des 26 et 28 avril 2023, les sociétés Hubert Rougeot Meursault, la Sas [Adresse 12] et la S.A.R.L. [Adresse 8] aux fins de voir ordonner une expertise médicale confiée à un spécialiste en rhumatologie et obtenir une indemnité provisionnelle de 40'000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice outre demandes accessoires.
Il invoquait avoir été percuté et blessé par la benne d’une grue alors que chauffeur livreur de matériaux de chantier pour la société RCS Malaxeurs il avait livré du béton à la société Hubert Rougeot Meursault sur un chantier de construction immobilière géré par la SAS [Adresse 12] et la S.A.R.L. [Adresse 2].
La SAS [Adresse 12] a fait assigner en référé des intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs aux fins de jonction et aux fins de voir Déclarer communes et opposables l’expertise qui pourrait venir à être ordonnée et les voir condamnés in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations.
Certains de ces assignés ont eux mêmes procédé à d’autres appels en cause dont par les maitres d’oeuvre, celui de la société RCS Malaxeurs employeur de M. [T].
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 5 décembre 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
Rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de mise en cause de la CPAM par M. [T] ;
Rejeté la demande de mise hors de cause des sociétés S.A.R.L. [Adresse 2], Itar Architecture, IAI management de projet, Mutuelle des architectes français et Euromaf ;
Ordonné une expertise médicale de M. [S] [T] et commis pour y procéder le docteur [Y] [Z] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Chambéry avec la mission habituelle ;
Dit que [N] [T] devra consigner au greffe du tribunal la somme de 1 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 février 2024, sous peine de caducité de l’expertise ;
Dit que la société [Adresse 12] devra consigner au greffe du tribunal la somme de 1000 € à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 février 2024 sous peine de caducité de l’extension des opérations d’expertise aux sociétés Sud Architecte SAS, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelle, Itar architecture, AIA management de projet, Euromaf, Socotec,
(…)
Condamné la société Hubert Rougeot Meursault à verser à M. [N] [T] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Rejeté les demandes des sociétés SAS [Adresse 12], Itar architecture, Mutuelle des Architectes Français, IAI management de projet, Euromaf et Socotec construction de condamnation in solidum et d’être relevées et garanties de toutes condamnations,
Condamné la société Hubert Rougeot Meursault à supporter le coût des dépens de l’instance,
Condamné la société Hubert Rougeot Meursault à verser à M. [N] [T] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné solidairement Aya management de projet, Itar Architecture, Euromaf et Mutuelle des Architectes Français à payer à la société Centurion la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté toutes les autres demandes plus amples contraires formulées par les parties,
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La société Hubert Rougeot Meursault a interjeté appel de la décision à l’encontre de M. [T], de la S.A.R.L. [Adresse 2] et de la SAS [Adresse 12] par déclaration enregistrée le 20 décembre 2023.
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre, du 11 janvier 2024, les plaidoiries ont été fixées au 22 octobre 2024.
La société Hubert Rougeot a régulièrement fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [T]. Ce dernier n’a pas constitué avocat.
Par conclusions régularisées au RPVA le 18 janvier 2024, la SAS Hubert Rougeot Meursault demande à la cour :
Infirmer l’ordonnance rendue le 5 décembre 2023,
Statuant à nouveau,
Dire et Juger que M. [T] est mal fondé en sa procédure de référé,
Dire et Juger qu’il n’y a lieu à référé,
Renvoyer M. [T] à mieux se pourvoir,
Condamner M. [T] à payer à la société Hubert Rougeot Meursault une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [T] à supporter les entiers dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 15 février 2024, la société SAS [Adresse 12] demande :
' Infirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre liminaire,
' Constater que M. [T] n’a pas mis en cause la CPAM dans le cadre de la présente instance, en violation des dispositions du Code de la sécurité sociale,
En conséquence :
' Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables sur le fond, et s’il ne devait pas être fait droit à la demande aux fins d’irrecevabilité,
' Constater que M. [T] ne rapporte pas la preuve du dommage qu’il allègue,
' Constater que M. [T] ne démontre pas la responsabilité de la SAS Lyon 3
Lafayette,
En conséquence :
Sur la demande d’expertise :
' Donner acte à la société SAS [Adresse 12] de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée par M. [T].
' Condamner M. [T] à faire l’avance des frais d’expertise.
' Débouter les parties de toute autre demande.
Sur la demande de provision :
' Constater que la demande de provision formulée par M. [T] à l’encontre de la SAS [Adresse 12] se heurte à des contestations sérieuses,
En conséquence :
' Débouter M. [T] de sa demande de provision,
En toutes hypothèses,
' Condamner M. [T], à payer à la société SAS [Adresse 12], la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner le même aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Par conclusions régularisées au RPVA le 15 février 2024, la société [Adresse 2] demande :
' INFIRMER l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre liminaire,
' CONSTATER que M. [T] n’a pas mis en cause la CPAM dans le cadre de la présente instance, en violation des dispositions du Code de la sécurité sociale,
En conséquence :
' DÉBOUTER M. [T] de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables.
Sur le fond, et s’il ne devait pas être fait droit à la demande aux fins d’irrecevabilité,
' CONSTATER que la S.A.R.L. [Adresse 2] n’est intervenue à aucun titre que ce soit dans le cadre du chantier sur lequel serait survenu l’accident allégué par M. [T],
En conséquence :
' METTRE HORS DE CAUSE la S.A.R.L. [Adresse 2],
' DÉBOUTER M. [T] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la S.A.R.L. [Adresse 2].
En outre :
' CONDAMNER M. [T], à payer à la société S.A.R.L. [Adresse 2], la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' CONDAMNER le même aux entiers frais et dépens de la présente instance.
M. [N] [T] n’a pas constitué avocat.
La SAS Hubert Rougeot Meursault a justifié de la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation avec assignation par acte d’huissier de justice du 18 janvier 2024 puis par acte du 31 janvier 2024 de la signification des conclusions.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Au préalable, la cour relève que M. [T] n’a pas constitué avocat à hauteur d’appel et que la cour ne dispose pas des pièces qu’il a produit en première instance sauf celles qui ont été produites à l’appui des conclusions de l’appelante.
Il doit être rappelé que M. [T] doit être considéré comme sollicitant la confirmation de la décision attaquée.
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [T] :
Il résulte de l’application des articles 376-1 et 454-1 du Code de la sécurité sociale, que la victime d’un accident du travail qu’elle impute à un tiers doit en tout état de la procédure appeler la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée en déclaration de jugement commun.
À défaut du respect de cette obligation, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle le jugement est devenu définitif.
Si en l’espèce, M. [T] n’a pas, à l’appui de sa demande d’expertise, appelé en la cause la caisse de sécurité sociale à laquelle il est affilié, le premier juge a exactement répondu par motifs repris par la cour que ces textes ne prévoient aucune irrecevabilité de la demande d’expertise faute d’avoir rappelé en déclaration de jugement commun à la caisse de sécurité sociale puisque seule la nullité du jugement peut être demandée dans les deux ans à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive.
La cour confirme la décision attaquée ayant rejeté l’irrecevabilité soulevée.
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise :
Selon l’exposé des faits de la décision attaquée devant la cour, M. [T] a indiqué que le 15 janvier 2020, alors qu’il effectuait une livraison sur un chantier de la société Hubert géré par la SAS [Adresse 12] et la S.A.R.L. [Adresse 2] en qualité de maîtres d’ouvrage, il a été heurté par une benne manoeuvrée par un grutier, ce qui lui avait coincé le dos, le membre supérieur droit, et le poignet.
Il a ensuite été en arrêt de travail du 17 janvier 2020 au 31 janvier 2021, avait repris un poste aménagé avant d’être de nouveau en arrêt du 31 août au 30 octobre 2021. Il bénéficiait d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’un travail à mi-temps thérapeutique, conservant des séquelles de l’accident.
Le premier juge a retenu que les circonstances de réalisation du fait générateur étaient établies a minima et de manière non sérieusement contestable à l’égard de l’implication de la seule société Hubert Rougeot, l’opération de construction à laquelle se rapportait le chantier Rougeot et l’identité du maître de l’ouvrage, de même que celle des maîtres d''uvre et autre intervenants, étant quant à eux imprécis.
M. [T] avait produit un bon de livraison, une déclaration d’accident du travail,
une description de l’accident du travail et des documents médicaux.
La société Hubert Rougeot Meursault soutient qu’aucun accident du travail n’était intervenu et que les seuls dires de M. [T] ne pouvaient constituer une démonstration de l’accident prétendu, que les pièces versées aux débats par la société démontrait qu’une procédure au fond ne pouvait qu’être vouée à l’échec, qu’une expertise médicale ne peut pas apporter d’éléments pour trancher un litige.
Elle invoque en conséquence l’absence de démonstration d’un litige potentiel puisqu’outre la non démonstration de la survenance de l’accident, il n’était pas plus démontré de la responsabilité de la société Hubert Rougeot Meursault d’autant que la déclaration d’accident du travail ne citait aucune personne avisée sur le chantier, ni aucun nom de personne responsable d’une prétendue mauvaise manipulation d’une grue.
Elle ajoute que la procédure en cas d’accident sur le chantier relève du PPSPS et oblige au respect des procédures de suivi. Or personne sur le chantier, malgré la présence de nombreux salariés de différentes sociétés, n’avait été témoin ou avait eu connaissance d’un accident du travail, que de surcroît, le personnel de la société Hubert Rougeot Meursault ne comprenait pas de grutier sur le chantier la semaine de l’accident.
Elle fait ensuite valoir l’absence de démonstration de l’utilité de la mesure d’expertise au regard d’un éventuel litige. M. [T] n’avait pas, malgré la mise en demeure, versé aux débats la prise en charge par la CPAM de l’accident au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, ce qui ne lui permettait pas de revendiquer une qualité d’accidenté du travail dans le présent débat.
De plus, la société Hubert Rougeot Meursault n’avait jamais été mise en cause par la CPAM.
M. [T] ne pourrait demander réparation contre un tiers qu’à la condition de ne pas être déjà indemnisé au titre de la législation professionnelle du livre IV du Code de la sécurité sociale et doit obligatoirement mettre en cause la CPAM.
Enfin, M. [T] n’indique pas s’il a diligenté une procédure en faute inexcusable
contre son employeur.
La société SAS 3 Lafayette indique en fait avoir été le maître d’ouvrage d’une opération de construction composée de deux tours de logements de 9 et de 16 étages, opération faisant parti d’un projet 'Emergence Lafayette'. Elle indique que l’accident ne lui a été dénoncé que le 9 décembre 2021, que la société Holding Socotec, coordinateur sécurité protection de la santé, lui avait confirmé ne pas avoir été avertie d’un accident par l’entreprise Rougeot titulaire du gros 'uvre.
Elle invoque l’absence de preuve de la présence de M. [T] sur le chantier alors qu’il ne produisait ni son contrat de travail, ni les conditions de l’intervention de son employeur dans le cadre du chantier, société non assignée par M. [T], ni la réalité de la survenance d’un accident ; la production d’un formulaire Cerfa illisible étant insuffisante. Un tel accident ne pouvait pas passer inaperçu.
La société [Adresse 2] fait valoir avoir été maître d’ouvrage de l’édification d’un immeuble à usage de bureaux, indépendante de l’opération émergence Lafayette, lieu du chantier sur lequel M. [T] dit avoir été victime. Ainsi, elle n’était pas le maître d’ouvrage du chantier concerné et ne pouvait voir sa responsabilité engagée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il appartient au demandeur à l’expertise de justifier d’un motif légitime en ce sens qu’il doit établir qu’un litige potentiel existe et qu’il a besoin à ce titre, pour l’engagement éventuel d’une procédure judiciaire d’éléments de preuves qui lui font défaut.
Il n’a cependant pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle il sollicite l’expertise.
Le juge doit vérifier si la mesure sollicitée est utile et pertinente et si l’action envisagée est irrecevable ou manifestement infondée.
À hauteur d’appel, la société Hubert-Rougeot a produit aux débats les pièces n°2 et n°3 produites par M. [T] en première instance :
bon de livraison de béton de la société Vicat pour la société Hubert Rougeot sur un chantier OGIC [Adresse 2] mentionnant une arrivée chantier à 14h10, un début de déchargement à 14h05, une fin de déchargement après 16 heures (la mention des minutes étant illisible) avant un départ chantier à 16h (mention des minutes illisible),
imprimé Cerfa de déclaration d’accident dont les seules indications déchiffrables sans risque d’erreur sont l’indication en qualité de victime de [N] [T], au titre des informations relatives à l’accident : '[Adresse 9] France’ 'contusions multiples', et au titre du tiers 'chantier Rougeot'.
La société appelante produit aussi une attestation de M. [F] [W] indiquant avoir exercé les fonctions de directeur général du groupe Rougeot que les deux employés au poste de grutier étaient dans la période concernée détachés sur un autre site. Il ne connaissait pas les deux personnes citées par M. [T] : Messieurs [A] et [I], lequel n’était pas salarié et donc chef de chantier de l’entreprise Rougeot, en outre aucun incident de chantier n’avait été signalé par l’encadrement dans l’intervalle du 11 au 22 janvier 2020.
Si le premier juge évoquant dans sa motivation la production par M. [T] d’une description de l’accident du travail du 15 janvier 2020 sur formulaire libre et différents documents et comptes-rendus médicaux, la cour ne dispose pas de précisions sur le contenu et la date de ces documents.
Selon la partie motivation de l’ordonnance de référé, sur la demande de provision, la déclaration d’accident du travail du 15 janvier 2020 indiquait 'il vidait le béton ds une benne suspendue à une grue la benne est venue le percuter le projeter contre son camion.'
La cour relève ensuite que les deux autres documents cités par le premier juge sont un document intitulé accident du travail émanant de M. [T] de même qu’un courriel du 15 janvier 2020 adressé à 23h29 à 'RCS Alexis.'
Le premier juge a ensuite indiqué 'Il ressort des pièces médicales produites que '[N] [T] a présentées initialement des lésions de type hématome avant-bras droit, poignet droit, épaule droite, dos, aucun arrêt de travail ayant été prescrit. Il a ensuite été en arrêt de travail (accident du travail) du 17 janvier 2020 au 2 septembre 2020, puis du 30 septembre au 31 octobre 2021, du 31 décembre 2020 au 31 janvier 2021, puis du 31 mai au 30 juin 2021 et à nouveau du 31 août 2021 au 31 octobre 2021. Il bénéficie désormais d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et travail à temps partiel thérapeutique. Et justifie de ses revenus passés et actuels'.
Ces constatations du premier juge ne sont pas contestées à hauteur d’appel.
Il ressort ainsi des pièces et informations portées à la connaissance de la cour, suffisamment d’éléments pour retenir l’existence d’un accident subi par M. [T] le 15 janvier 2020 sur le chantier 'Emergence Lafayette'.
La cour considère que M. [T] a justifié d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale aux fins d’établir le préjudice corporel qu’il dit avoir subi et qu’une action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, la cour n’ayant pas à se prononcer sur son bien fondé.
La cour confirme la décision en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise.
La société Hubert Rougeot est la société réceptionnaire de la livraison du béton. La société [Adresse 12] indique avoir été maître d’ouvrage du chantier Emergence et la société [Adresse 2] avoir été maître d’ouvrage de l’édification d’un immeuble dans le cadre d’une autre opération mais manifestement sur les mêmes lieux puisqu’elle expose que le projet émergence Lafayette reposait sur un sous-sol commun pour lequel elle était maître d’ouvrage.
M. [T] ayant mis en cause l’intervention d’une grue, dont à ce stade de la procédure la cour ignore au profit de quel maître d’ouvrage ce matériel intervenait, la décision attaquée ayant retenu la nécessité de l’expertise au contradictoire, notamment de ces trois entreprises, est confirmée.
Sur la provision :
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si la cour a retenu le motif légitime de M. [T] en sa demande d’expertise, les pièces et informations portées aux débats ne permettent pas de retenir au stade du référé une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable de la société Hubert Rougeot Meursault, laquelle soutient en produisant une attestation de son ancien directeur général qu’aucun de ses deux salariés grutiers n’étaient en fonction sur le chantier litigieux à la date de l’accident invoqué.
La cour infirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la société Hubert Rougeot Meursault à payer à M. [T] une indemnité provisionnelle de 5 000 €.
Sur les demandes accessoires
La cour confirme la décision attaquée sur les dépens mais en équité, l’infirme sur l’article 700 du Code de procédure civile.
A hauteur d’appel, la société Hubert Rougeot Meursault est condamnée aux dépens de l’instance.
La demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions du même article au profit des sociétés [Adresse 12] et [Adresse 2].
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la société Hubert Rougeot Meursault à payer une indemnité provisionnelle de 5 000 € et la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Rejette la demande de M. [T] à l’encontre de la société Hubert Rougeot Meursault au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Confirme pour le surplus la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne la société Hubert Rougeot Meursault aux dépens à hauteur d’appel,
Rejette toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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