Cassation 16 mai 1974
Résumé de la juridiction
Lorsqu’un mari condamne par jugement de separation de corps a verser une pension alimentaire mensuelle a sa femme tant que pour elle-meme que pour leur fille, a demande, cette derniere s’etant mariee, a etre decharge a partir du mariage de toute contribution a son entretien, il ne saurait etre fait grief a la cour d’appel qui a attribue a la mere seule une pension d’un montant inferieur, a compter de la date du jugement de premiere instance, d’avoir ainsi maintenu pour la periode anterieure a ce jugement la pension a son taux initial tout en constatant que depuis son mariage la fille n ’etait plus a la charge de la mere. En effet en statuant ainsi, apres avoir releve d’une part qu’une pension reste due tant qu’une decision de justice n’en a pas modifie le montant, d’autre part que le mari n’avait fait aucune diligence pour que l’affaire soit jugee, les juges du fond n’ont fait qu’user de leur pouvoir souverain pour apprecier le montant et le point de depart d’une pension alimentaire. celui qui triomphe, meme partiellement, dans son action ne peut etre condamne a des dommages et interets pour abus de son droit d’agir en justice.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 mai 1974, n° 73-10.599, Bull. civ. II, N. 173 P. 145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-10599 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 173 P. 145 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 6 novembre 1972 |
| Dispositif : | Cassation partielle REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006992385 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. LEMERCIER |
| Avocat général : | AV.GEN. M. MAZET |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu, selon l’arret confirmatif attaque et les productions, que la separation de corps a ete prononcee entre les epoux renaud z… aux torts du mari par un arret du 19 janvier 1965 qui a condamne celui-ci a verser une pension alimentaire mensuelle a sa femme tant pour elle-meme que pour l’enfant commun laisse a sa garde, marie-therese, alors agee de 1k ans;
Que la pension n’ayant ete reglee que partiellement par le mari, x… renaud lui fit delivrer commandement pour avoir paiement des sommes restant dues entre les mois de decembre 1965 et avril 1967;
Que par deux exploits successifs renaud fit assigner son epouse pour voir prononcer la nullite du commandement, au motif que sa fille s’etant mariee en juillet 1966 la pension n’etait plus justifiee de son chef, pour voir operer une ventilation entre les sommes devant revenir a la mere et celles dues pour l’enfant, et etre decharge a partir du mariage de celle-ci de toute contribution a son entretien;
Que la defenderesse soutint qu’en raison de sa situation precaire la pension devait, tant a titre indemnitaire qu’alimentaire, etre continuee pour elle-meme a son taux initial;
Attendu que le commandement ayant ete valide et une pension d’un montant inferieur attribuee a la mere seule a compter de la date du jugement, 21 juin 1972, il est fait grief au juge du fond d’avoir, au prix d’une contradiction, maintenu pour la periode anterieure la pension a son taux initial tout en constatant que depuis son mariage la fille n’etait plus a la charge de sa mere;
Qu’il est egalement soutenu que depuis ce moment la pension aurait du etre supprimee en ce qui la concerne, et qu’au moins depuis la conversion de la separation de corps en divorce, prononcee entre les epoux y… jugement du 9 juillet 1969, une ventilation aurait du etre operee entre la pension de la mere et celle de la fille;
Mais attendu que renaud ne s’est pas prevalu du prononce du divorce pour demander aux juges d’appel d’operer une ventilation entre les sommes qu’il devait verser a sa femme;
Et attendu que la cour en adoptant les motifs du jugement, a pu, hors de toute contradiction et dans l’exercice du pouvoir souverain des juges du fond pour apprecier le montant et le point de depart d’une pension alimentaire, constater que le pere ne devait plus de pension pour sa fille depuis le mariage de celle-ci, et maintenir jusqu’a la date ou il intervenait l’integralite de la pension pour la mere, en relevant, d’une part, qu’une pension reste due tant qu’une decision de justice n’en a pas modifie le montant et d’autre part que le mari n’avait fait aucune diligence pour que l’affaire soit jugee;
D’ou il suit que le moyen, en partie nouveau melange de fait et de droit, et comme tel irrecevable n’est pas fonde pour le surplus;
Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est reproche aux juges d’appel d’avoir, en confirmant le jugement, alloue a une epouse divorcee une pension alimentaire sans rechercher quelles etaient les ressources de son ex-mari au moment ou ils statuaient;
Mais attendu que l’arret, apres avoir souligne la mauvaise volonte de renaud a renseigner la cour sur ses ressources, enonce qu’au moyen d’une expertise dame z… etablit que son mari jouit d’une situation prospere;
Qu’en l’etat de ces motifs les juges du fond ont pu s’estimer suffisamment eclaires sur les ressources de renaud;
Que le moyen n’est pas fonde;
Mais sur le troisieme moyen : vu l’article 1382 du code civil;
Attendu que celui qui triomphe meme partiellement dans son action ne peut etre condamne a des dommages et interets pour avoir abuse de son droit d’agir en justice;
Attendu que les juges du fond ont decide que, depuis le mariage de sa fille, renaud ne devait plus contribuer a son entretien et ont diminue le montant de la pension alimentaire qu’il devait initialement verser a sa femme;
Qu’en le condamnant neanmoins a payer des dommages et interets a celle-ci, qui ne triomphait que partiellement dans ses pretentions, au motif que la procedure dilatoire avait un caractere dolosif, la cour d’appel a viole le texte susvise;
Par ces motifs : casse et annule, dans la mesure du moyen admis, l’arret rendu le 6 novembre 1972 entre les parties, par la cour d’appel de bordeaux;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’agen
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