Confirmation 20 août 2024
Cassation 13 novembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 nov. 2025, n° 24-20.507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.507 24-20.507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 août 2024, N° 24/05390 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833353 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100734 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 734 F-D
Pourvoi n° M 24-20.507
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [F] [C].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 septembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-20.507 contre l’ordonnance rendue le 20 août 2024 par le premier président de la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-7), dans le litige l’opposant au directeur de l’hôpital [3], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [C], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Versailles, 20 août 2024), le 30 juillet 2024, Mme [C] a été conduite au service d’accueil des urgences de l’hôpital [3]. Un médecin exerçant au sein de ce service a rédigé un certificat proposant son admission en soins psychiatriques, sur le fondement du 2° de l’article L. 3212-1, II, du code de la santé publique, en raison du péril imminent pour sa santé et en l’absence de tiers susceptible de présenter une demande d’admission. Le même jour, le directeur de l’hôpital [3] a pris une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
2. Le 5 août 2024, ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure, sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [C] fait grief à l’ordonnance d’autoriser le maintien de la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, alors « que l’irrégularité résultant de la rédaction du certificat médical initial par un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil porte nécessairement atteinte aux droits du patient au sens de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique et justifie la mainlevée de la mesure par le juge des libertés et de la détention ; qu’en l’espèce il n’est pas contesté que le service des urgences dont relève le médecin signataire du certificat médical initial et le service d’admission en soins psychiatriques appartiennent au même centre hospitalier l’hôpital [3] de [Localité 4] ; qu’en jugeant que ces deux entités se comportent comme des établissements propres différents et que le service des urgences n’est pas l’établissement psychiatrique qui a accueilli Mme [C] dans le cadre de ses soins sans consentement, la magistrate déléguée a violé l’article L. 3212-1 II, du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3212-1, II, 2°, et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique :
4. Selon le premier de ces textes, lorsqu’une décision d’admission en soins sans consentement est prononcée par le directeur d’établissement en raison d’un péril imminent pour la santé de la personne, cette décision doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié établi par un médecin qui ne peut exercer dans l’établissement d’accueil.
5. Selon le second, l’irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
6. L’exigence d’extériorité du médecin auteur du certificat médical initial vise à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté de sorte que la méconnaissance de cette exigence porte en soi atteinte aux droits de la personne au sens du second texte.
7. Pour autoriser le maintien de la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, l’ordonnance retient que l’irrégularité alléguée, tirée de ce que le certificat initial émane d’un médecin du centre hospitalier où a été accueilli la patiente, n’est pas caractérisée, dès lors que si juridiquement les divers pôles dont font partie le service des urgences et le service psychiatrique appartiennent à la même direction hospitalière, ces deux entités se comportent comme des établissements propres différents et que le service des urgences n’est pas l’établissement psychiatrique qui a accueilli la patiente dans le cadre de ses soins sans consentement.
8. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le certificat médical initial avait été établi par un médecin exerçant dans l’établissement hospitalier accueillant Mme [C], le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 20 août 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Versailles ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Statuer
- Société anonyme ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Avocat
- Société a responsabilité limitee ·
- Nature juridique ·
- Détermination ·
- Renonciation ·
- Conditions ·
- Démission ·
- Gérant ·
- Rétractation ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Courrier ·
- Acceptation ·
- Dirigeants de société ·
- Branche ·
- Volonté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interdiction pour les juges d'en modifier la portée ·
- Contrats et obligations ·
- Dommages et intérêts ·
- Encombrement abusif ·
- Parties communes ·
- Clause pénale ·
- Application ·
- Copropriété ·
- Évaluation ·
- Occupation ·
- Exécution ·
- Règlement ·
- Violation ·
- Dommages ·
- Intérêts ·
- Dommages-intérêts ·
- Partie commune ·
- Procès-verbal ·
- Garde ·
- Tribunal d'instance ·
- Supermarché ·
- Centre commercial ·
- Règlement de copropriété ·
- Jugement ·
- Parc
- Associé ·
- Cour de cassation ·
- Rôle ·
- Pourvoi ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Faculté
- Retard apporté par l'assuré à des productions de pièces ·
- Condamnation de l'assuré à raison de sa responsabilité ·
- Volonté non équivoque de renoncer ·
- 3) assurance responsabilité ·
- ) assurance responsabilité ·
- Renonciation de l'assureur ·
- Renonciation à l'opposer ·
- 1) assurance en général ·
- 2) assurance en général ·
- ) assurance en général ·
- Assurance en général ·
- Déclaration tardive ·
- Renonciation tacite ·
- Renonciation ·
- Déclaration ·
- Réalisation ·
- Définition ·
- Assurance ·
- Déchéance ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Branche ·
- Retard ·
- Assurances ·
- Désignation ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail, formation ·
- Manifestation de l'employeur ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Manifestation de volonté ·
- Appréciation souveraine ·
- Applications diverses ·
- Contrat de travail ·
- Date de la rupture ·
- Période d'essai ·
- Détermination ·
- Fixation ·
- Rupture ·
- Branche ·
- Cour de cassation ·
- Réception ·
- Demande d'avis ·
- Travail ·
- Lettre ·
- Manifeste ·
- Salariée
- Éducation nationale ·
- Déchéance ·
- Mutuelle ·
- Pourvoi ·
- Immobilier ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Ministère public ·
- Déclaration ·
- Maroc ·
- Nationalité française ·
- Cour de cassation ·
- Partie ·
- Mentions ·
- Pourvoi ·
- Vigne ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Associations ·
- Gestion ·
- Désistement ·
- Service ·
- Pourvoi ·
- Associé ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Qualités
- Différence de salaire ·
- Égalité de traitement ·
- Rémunération ·
- Principe d'égalité ·
- Prime d'ancienneté ·
- Sociétés ·
- Traitement ·
- Salariée ·
- Doyen ·
- Cour de cassation
- Personne ayant donné son fonds de commerce en location ·
- Gérance et cautionné les dettes du locataire ·
- Redressement et liquidation judiciaires ·
- Exercice habituel d'actes de commerce ·
- Loueur de fonds de commerce ·
- Entreprise en difficulté ·
- Qualité de commerçant ·
- Registre du commerce ·
- Fonds de commerce ·
- Personne physique ·
- Mise en location ·
- Déclaration ·
- Inscription ·
- Présomption ·
- Commerçant ·
- Conditions ·
- Actes de commerce ·
- Location-gérance ·
- Rhum ·
- Procédure générale ·
- Distillerie ·
- Redressement judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.