Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 juin 2025, 23-14.872, Inédit
TGI Toulouse 3 décembre 2020
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CA Toulouse
Confirmation 24 février 2023
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CASS
Cassation 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des règles relatives à la date d'entrée en jouissance de la pension

    La cour a constaté que la demande de pension avait été reçue le 19 décembre 2018, ce qui rendait illégale la décision de la cour d'appel de fixer la date d'entrée en jouissance au 1er juillet 2018.

Résumé par Doctrine IA

La caisse d'assurance retraite conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a fixé le début de la pension de Mme [P] au 1er juillet 2018, arguant que cela viole les articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale, qui stipulent que la date d'entrée en jouissance ne peut être antérieure au dépôt de la demande. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la demande de pension a été reçue le 19 décembre 2018, rendant impossible une date d'effet antérieure. Elle remet l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel de Toulouse.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 23-14.872
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-14.872
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 24 février 2023
Textes appliqués :
Articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la liquidation des droits litigieux.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 12 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051744392
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200572
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Sur les parties

Texte intégral

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