Rejet 15 septembre 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 sept. 2004, n° 04-84.112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-84.112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 9 juin 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007609970 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Durhasan,
contre l’arrêt n° 315 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de CHAMBERY, en date du 9 juin 2004, qui, dans la procédure d’extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement italien, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 696-1, 696-10 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Durhasan X… ;
« aux motifs que l’intéressé n’a aucun désir de se rendre spontanément en Italie pour répondre des actes qui lui sont reprochés devant les autorités judiciaires de ce pays ; qu’il doit être tenu compte de cet état d’esprit pour évaluer la crédibilité des garanties de représentation en justice dont il se prévaut ; qu’en l’état, en raison de la gravité des faits reprochés à Durhasan X…, tout risque de fuite n’est pas à écarter et les garanties invoquées par l’intéressé en vue de satisfaire à la demande des autorités judiciaires italiennes ne sont pas suffisantes ;
« alors que l’étranger réclamé aux fins d’extradition est placé sous écrou extraditionnel sauf si sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie ; que, dès lors, la chambre de l’instruction qui statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel ne doit se référer qu’aux garanties qui sont offertes par l’intéressé en vue de satisfaire à tous les actes de la procédure menée par l’Etat requis en vue de satisfaire à la demande de l’Etat requérant ; qu’en se référant uniquement aux garanties offertes par Durhasan X… en vue de satisfaire spontanément à la demande d’extradition formée par l’Etat requérant, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Durhasan X…, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en cet état, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
Qu’en effet, lorsque la chambre de l’instruction statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit se référer qu’aux garanties qui sont offertes par l’intéressé en vue de satisfaire à la demande de l’Etat requérant ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Guirimand conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine, Mme Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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