Cassation 14 décembre 2022
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Infirmation partielle 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 déc. 2022, n° 20-23.112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-23.112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 octobre 2020, N° 19/03443 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046806152 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:SO01400 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de la Métallurgie, Alpes Maritimes CFDT c/ syndicat, société Enterprise Holdings France |
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1400 F-D
Pourvoi n° K 20-23.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
1°/ M. [K] [L], domicilié [Adresse 4],
2°/ le syndicat de la Métallurgie des Alpes Maritimes CFDT, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° K 20-23.112 contre l’arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige les opposant à la société Enterprise Holdings France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Enterprise Holdings France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
M. [L], demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Enterprise Holdings France, après débats en l’audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Il est donné acte au syndicat de la Métallurgie des Alpes-Maritimes CFDT et à la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT du désistement de leur pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 2020), M. [L], employé par la société Enterprise Holdings France, a saisi le 4 avril 2017 la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident de l’employeur, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’accord du 20 décembre 1999, en son article 2.2, lui est inopposable et condamné l’employeur à lui payer un rappel de salaire mensuel et les congés payés afférents, et de le débouter de ses demandes des rappels de salaire mensuels, de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors :
« 1°/ qu’il résulte de l’article L. 3121-2 du code du travail dans sa version applicable en la cause que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 du code du travail sont réunis ; que selon ce dernier article, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que l’article 2.2 de l’accord d’entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l’évolution de l’aménagement et la durée du travail prévoit des temps d’inactivité qualifiés de pause comportant une maîtrise de son temps par le salarié ; qu’en jugeant que ces temps d’inactivité sont des périodes durant lesquelles le salarié dispose de la maîtrise de son temps sans être précisément sous la subordination de l’employeur, au motif que l’accord précité mentionnait expressément que durant les temps d’inactivité, qualifiés de pause, le salarié maîtrisait son temps et était libre d’en disposer, ce qui ne pouvait pas être interprété comme une période durant laquelle il restait à la disposition de l’employeur, alors que la disponibilité du salarié s’apprécie au regard de la réalité des conditions de travail, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble l’article 2.2 de l’accord d’entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l’évolution de l’aménagement et la durée du travail ;
2°/ qu’il résulte de l’article L. 3121-2 du code du travail dans sa version applicable en la cause que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 du code du travail sont réunis ; que selon ce dernier article, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que l’article 2.2 de l’accord d’entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l’évolution de l’aménagement et la durée du travail prévoit des temps d’inactivité qualifiés de pause comportant une maîtrise de son temps par le salarié ; que la disponibilité du salarié s’apprécie au regard de la réalité des conditions de travail ; qu’en jugeant que ces temps d’inactivité sont des périodes durant lesquelles le salarié dispose de la maîtrise de son temps sans être précisément sous la subordination de l’employeur, sans examiner, comme elle y était invitée, au vu de ses conditions de travail, si durant les temps d’attente de la clientèle, le salarié était effectivement à la disposition de l’employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble l’article 2.2 de l’accord d’entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l’évolution de l’aménagement et la durée du travail ;
3°/ qu’il résulte de l’article L. 3121-2 du code du travail dans sa version applicable en la cause que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 du code du travail sont réunis ; que selon ce dernier article, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que l’article 2.2 de l’accord d’entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l’évolution de l’aménagement et la durée du travail prévoit des temps d’inactivité qualifiés de pause comportant une maîtrise de son temps par le salarié ; que la disponibilité du salarié s’apprécie au regard de la réalité des conditions de travail ; qu’en se référant au procès-verbal du 25 novembre 2010 visant les solutions proposées par Citer pour que les salariés puissent prendre leur pause, alors que la société Citer n’est pas l’employeur de l’exposant et que celui-ci travaillait en tout état de cause sous diverses autres enseignes, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble l’article 2.2 de l’accord d’entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l’évolution de l’aménagement et la durée du travail ;
4°/ qu’il résulte de l’article L. 3121-2 du code du travail dans sa version applicable en la cause que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 du code du travail sont réunis ; que selon ce dernier article, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que l’article 2.2 de l’accord d’entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l’évolution de l’aménagement et la durée du travail prévoit des temps d’inactivité qualifiés de pause comportant une maîtrise de son temps par le salarié ; que la disponibilité du salarié s’apprécie au regard de la réalité des conditions de travail ; qu’en se référant à des témoignages de salariés autres que l’intéressé, attestant de l’effectivité des temps de pause, quand l’appréciation de la disponibilité du salarié est nécessairement individuelle, la cour d’appel a statué par des motifs tout aussi erronés qu’inopérants, en violation des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble l’article 2.2 de l’accord d’entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l’évolution de l’aménagement et la durée du travail. »
Réponse de la Cour
5. Le moyen, qui se borne à critiquer les motifs venant au soutien de l’analyse de la cour d’appel, qu’il ne remet pas en cause, au terme de laquelle celle-ci a retenu que l’accord d’entreprise du 20 décembre 1999 n’instituait pas un dispositif d’heures d’équivalence dans l’entreprise et qu’il n’était pas inopposable au salarié, est inopérant.
6. Il n’est donc pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaires mensuels et au titre au titre des heures supplémentaires, d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que la preuve du respect des temps de pause incombe à l’employeur ; qu’en déboutant le salarié de sa demande sans vérifier, comme elle y était invitée, que l’employeur démontrait qu’il avait effectivement pris son temps de pause quotidien, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3121-33 du code du travail dans sa version introduite au 1er mai 2008 et l’article 1353, anciennement 1315 du code civil, ensemble l’article 2.2 de l’accord d’entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l’évolution de l’aménagement et la durée du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
9. Pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaires mensuels et au titre des heures supplémentaires, d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l’arrêt retient que l’accord du 20 décembre 1999 mentionne expressément que durant les temps d’inactivité, qualifiés de pause, le salarié maîtrise son temps et est libre d’en disposer, que l’employeur a régulièrement rappelé que, durant les temps qualifiés de pause, les salariés ne se tenaient pas à sa disposition, et les procès-verbaux de réunions de délégués du personnel permettent de constater que ceux-ci étaient soucieux de la prise effective des pauses. Il ajoute que plusieurs salariés attestent de l’effectivité des temps de pause durant leurs journées de travail. Il en déduit que les temps d’inactivité tels que définis et qualifiés de « pauses » par l’accord d’entreprise du 20 décembre 1999 sont des périodes durant lesquelles les salariés disposent de la maîtrise de leur temps sans être sous la subordination de l’employeur et correspondent précisément à cette qualification. Il conclut que le jugement ayant déclaré l’accord d’entreprise du 20 décembre 1999 inopposable au salarié comme instituant des heures d’équivalence sera infirmé et le salarié débouté de ses demandes en paiement subséquentes.
10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait, à titre subsidiaire, que l’employeur sur lequel repose exclusivement la charge de la preuve de démontrer que chaque salarié est en pause pendant 5 % de son temps de travail, ne rapportait pas cette preuve, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions déboutant le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaires mensuels et au titre au titre des heures supplémentaires, d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs du dispositif rejetant les demandes de l’intéressé au titre des congés payés afférents à ces rémunérations, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident formé par la société Enterprise Holdings France ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [L] de ses demandes en paiement de rappels de salaire mensuel, outre congés payés afférents, d’heures supplémentaires, outre congés payés afférents, d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et en ce qu’il condamne le salarié aux dépens d’appel et rejette sa demandes présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 16 octobre 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Enterprise Holdings France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Enterprise Holdings France et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [L], demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [L] fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’accord du 20 décembre 1999 en son article 2.2. lui est inopposable et condamné la société à lui payer des rappels de salaire mensuels, de l’AVOIR débouté des demandes à ce titre et d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
1° ALORS QU’il résulte de l’article L. 3121-2 du code du travail dans sa version applicable en la cause que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 du code du travail sont réunis ; que selon ce dernier article, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que l’article 2.1. de l’accord d’entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l’évolution de l’aménagement et la durée du travail prévoit des temps d’inactivité qualifiés de pause comportant une maîtrise de son temps par le salarié ; qu’en jugeant que ces temps d’inactivité sont des périodes durant lesquelles le salarié dispose de la maîtrise de son temps sans être précisément sous la subordination de l’employeur, au motif que l’accord précité mentionnait expressément que durant les temps d’inactivité, qualifiés de pause, le salarié maîtrisait son temps et était libre d’en disposer, ce qui ne pouvait pas être interprété comme une période durant laquelle il restait à la disposition de l’employeur, alors que la disponibilité du salarié s’apprécie au regard de la réalité des conditions de travail, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble l’article 2.1. de l’accord d’entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l’évolution de l’aménagement et la durée du travail.
2° ALORS QU’il résulte de l’article L. 3121-2 du code du travail dans sa version applicable en la cause que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 du code du travail sont réunis ; que selon ce dernier article, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que l’article 2.1. de l’accord d’entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l’évolution de l’aménagement et la durée du travail prévoit des temps d’inactivité qualifiés de pause comportant une maîtrise de son temps par le salarié ; que la disponibilité du salarié s’apprécie au regard de la réalité des conditions de travail ; qu’en jugeant que ces temps d’inactivité sont des périodes durant lesquelles le salarié dispose de la maîtrise de son temps sans être précisément sous la subordination de l’employeur, sans examiner, comme elle y était invitée, au vu de ses conditions de travail, si durant les temps d’attente de la clientèle, le salarié était effectivement à la disposition de l’employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble l’article 2.1. de l’accord d’entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l’évolution de l’aménagement et la durée du travail.
3° ALORS QU’il résulte de l’article L. 3121-2 du code du travail dans sa version applicable en la cause que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 du code du travail sont réunis ; que selon ce dernier article, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que l’article 2.1. de l’accord d’entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l’évolution de l’aménagement et la durée du travail prévoit des temps d’inactivité qualifiés de pause comportant une maîtrise de son temps par le salarié ; que la disponibilité du salarié s’apprécie au regard de la réalité des conditions de travail ; qu’en se référant au procès-verbal du 25 novembre 2010 visant les solutions proposées par Citer pour que les salariés puissent prendre leur pause, alors que la société Citer n’est pas l’employeur de l’exposant et que celui-ci travaillait en tout état de cause sous diverses autres enseignes, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble l’article 2.1. de l’accord d’entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l’évolution de l’aménagement et la durée du travail.
4° ALORS QU’il résulte de l’article L. 3121-2 du code du travail dans sa version applicable en la cause que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 du code du travail sont réunis ; que selon ce dernier article, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que l’article 2.1. de l’accord d’entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l’évolution de l’aménagement et la durée du travail prévoit des temps d’inactivité qualifiés de pause comportant une maîtrise de son temps par le salarié ; que la disponibilité du salarié s’apprécie au regard de la réalité des conditions de travail ; qu’en se référant à des témoignages de salariés autres que l’exposant, attestant de l’effectivité des temps de pause, quand l’appréciation de la disponibilité du salarié est nécessairement individuelle, la cour d’appel a statué par des motifs tout aussi erronés qu’inopérants, en violation des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble l’article 2.1. de l’accord d’entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l’évolution de l’aménagement et la durée du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
M. [L] fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à lui payer des rappels de salaire mensuels, de l’AVOIR débouté des demandes à ce titre et d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
ALORS QUE la preuve du respect des temps de pause incombe à l’employeur ; qu’en déboutant le salarié de sa demande sans vérifier, comme elle y était invitée, que l’employeur démontrait qu’il avait effectivement pris son temps de pause quotidien, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3121-33 du code du travail dans sa version introduite au 1er mai 2008 et l’article 1353, anciennement 1315 du code civil, ensemble l’article 2.1. de l’accord d’entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l’évolution de l’aménagement et la durée du travail.
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Enterprise Holdings France, demanderesse au pourvoi incident
La société Enterprise Holdings France FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de M. [L] était fondée sur une cause réelle et sérieuse et de l’AVOIR condamnée à payer à M. [L] diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, rappel de salaire sur période de mise à pied et congés payés afférents,
ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que M. [L] avait, le 23 juillet 2015, interrompu une réunion en provoquant une altercation verbale avec le chef de garage, en le provoquant de façon agressive et en l’invitant à s’expliquer physiquement, devant témoins (arrêt, p. 8, § 2 et 4 ; jugement, p. 8, § 4), que le 23 juin 2015, le salarié avait déjà fait irruption dans le bureau de Mme [M], la chef d’agence, qui était en entretien, et l’avait prise à partie à la suite d’une demande de justificatifs d’absence en lui disant de façon agressive de ne pas commencer à lui faire de problème (jugement, p. 7, dernier § se poursuivant p. 8 ; arrêt, p. 8, § 2 et 3), et qu’enfin, le 1er septembre 2015, jour de l’entretien préalable, il avait pris une pause pour fumer une cigarette dans un endroit interdit et dangereux, car proche du récupérateur de carburant (arrêt, p. 8, § 5) ; qu’en jugeant cependant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et l’article L. 1234-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
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