Cassation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 oct. 2025, n° 25-80.813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555525 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01350 |
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Texte intégral
N° H 25-80.813 F-D
N° 01350
ODVS
28 OCTOBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2025
L’association [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre Mme [R] [I] [J] [V], MM. [X] [K] et [F] [C] des chefs d’omission de porter secours et abstention volontaire d’empêcher un délit contre l’intégrité d’une personne, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l’association [1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. [B] [W] est décédé dans l’accident d’un véhicule dont le conducteur venait de consommer de l’alcool dans l’établissement géré par M. [F] [C].
3. Ce dernier, ainsi que Mme [R] [I] [J] [V] et M. [X] [K], qui se trouvaient dans le bar en compagnie du conducteur, ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
4. Cette juridiction les a relaxés et a rejeté les constitutions des parties civiles.
5. Ces dernières, au nombre desquelles l’association [1] (l’association), ont relevé appel de ce jugement.
Examen de la recevabilité du mémoire personnel en défense de M. [F] [C]
6. Ce mémoire n’est pas signé par un avocat à la Cour de cassation.
7. Dès lors, il est irrecevable, en application de l’article 585 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes des parties civiles relatives à M. [C] ainsi que le surplus des demandes, alors « que l’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller ; que cette formalité substantielle dont l’accomplissement constitue un préliminaire indispensable avant tout débat s’impose dès lors qu’il s’agit de juger le fond du procès, aussi bien sur l’action publique que sur l’action civile ; que l’inobservation d’une telle exigence légale porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause ; qu’en l’espèce, l’arrêt indique que le conseiller rapporteur n’est intervenu que pour vérifier l’identité des prévenus et les informer de leur droit de se taire avant qu’il soit procédé à leur interrogatoire ; qu’en l’absence de tout rapport, il n’a ainsi pas été porté à la connaissance de la cour les faits reprochés et la procédure antérieure à sa saisine, de sorte que l’arrêt rendu dans ces conditions a violé l’article 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 513 du code de procédure pénale :
9. Selon ce texte, l’appel est jugé sur le rapport oral d’un conseiller.
10. Cette formalité substantielle, nécessaire à l’information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.
11. Ni l’arrêt attaqué ni les notes d’audience visées par le président et signées par le greffier, lesquelles ne mentionnent qu’un rappel des faits, ne permettent à la Cour de cassation de s’assurer qu’un rapport oral, ayant permis de faire connaître aux juges d’appel et aux parties les éléments de la cause, a été effectué à l’audience.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Poitiers, en date du 6 novembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq.
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