Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 janv. 2026, n° 24-16.269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.269 24-16.269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 21 mars 2024, N° 23/01246 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110068 |
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Sur les parties
| Parties : | association APAJH |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 28 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10068 F
Pourvoi n° E 24-16.269
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
M. [C] [X], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° E 24-16.269 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d’appel de Basse-Terre (service de la protection des majeurs), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 14],
2°/ à Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 6],
3°/ à M. [R] [X], domicilié chez M. [Y] [F], [Adresse 13],
4°/ à Mme [M] [U], domiciliée [Adresse 3],
5°/ à l’association APAJH, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de tuteur de Mme [O] [G], veuve [X],
6°/ à l’Ehpad de [Localité 8], établissement public hospitalier, dont le siège est [Adresse 10],
7°/ à Mme [O] [G], veuve [X], domiciliée [Adresse 12] [Localité 7][Adresse 1][Localité 11][Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [C] [X], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l’Ehpad de [9], après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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