Cassation 10 juin 1992
Résumé de la juridiction
En cas de démarchage et de vente à domicile, le contrat est formé dès la commande et la faculté de renonciation prévue à l’article 3 de la loi du 22 décembre 1972 est limitée à 7 jours à compter de celle-ci.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 juin 1992, n° 90-17.267, Bull. 1992 I N° 178 p. 121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-17267 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 I N° 178 p. 121 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pontarlier, 1 février 1990 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029481 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :Mme Delaroche |
| Avocat général : | Avocat général :M. Gaunet |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Vu l’article 3 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 ;
Attendu que le 12 août 1988 M. Michel X… a souscrit, à la suite d’un démarchage auprès de la société Air photo France, un bon de commande pour une photographie encadrée de sa maison ; que par lettre recommandée du 5 septembre 1988 il a fait connaître à cette société qu’il annulait sa commande ; que la société lui a opposé la tardiveté de la rétractation, intervenue après le délai de 7 jours prévus par la loi du 22 décembre 1972 ;
Attendu que pour annuler l’injonction de payer en date du 5 juillet 1989 délivrée contre M. X…, la décision attaquée a énoncé que le délai de 7 jours n’est pas un délai préfix et que M. X… avait fait parvenir son annulation à la société Air photo France dans un délai suffisamment bref pour permettre à cette dernière d’éviter des frais d’agrandissement et les aléas de leur recouvrement ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que le contrat était formé dès la commande et que la faculté de renonciation était limitée à 7 jours à compter de celle-ci, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 1990, entre les parties, par le tribunal d’instance de Pontarlier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Montbéliard
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Textes cités dans la décision
- Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972
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