Infirmation partielle 23 mai 2024
Cassation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 janv. 2026, n° 24-18.019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.019 24-18.019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 23 mai 2024, N° 22/02615 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452069 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00087 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 87 F-D
Pourvoi n° H 24-18.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
1°/ Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Activert-Hibiscus,
2°/ la société Activert-Hibiscus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° H 24-18.019 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [O] [H], domicilié [Adresse 3],
2°/ à AGS-CGEA de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à France travail, agence [Localité 7] [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
M. [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [J], ès qualités, et de la société Activert-Hibiscus, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [H], après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 23 mai 2024), M. [H], engagé en qualité d’ouvrier paysagiste à compter du 1er juin 1985 par la société [H], aux droits de laquelle vient la société Activert-Hibiscus (la société), exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur de travaux.
2. Il a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 14 avril 2021, pris en charge par la Mutuelle sociale agricole (MSA) au titre de la législation sur les accidents du travail.
3. Le 27 avril 2021, la société a consulté le comité social et économique sur un projet de licenciement économique au motif de la suppression du site de [Localité 6].
4. Le 29 avril 2021, la société a proposé au salarié plusieurs emplois, lui laissant jusqu’au 17 mai pour donner une réponse.
5. Il a été convoqué le 18 mai 2021 à un entretien préalable au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé, puis par lettre du 28 mai 2021, la société lui a notifié les motifs économiques de la rupture en lui précisant qu’en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement. Ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a été rompu le 8 juin 2021.
6. Après avoir ordonné le 27 septembre 2022 le redressement judiciaire de la société, un tribunal de commerce a prononcé, par jugement du 17 janvier 2023, la liquidation judiciaire de la société Activert-Hibiscus et désigné Mme [J] en qualité de liquidateur.
7. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale en alléguant la nullité de son licenciement et en contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en nullité de son licenciement, alors :
« 1°/ que le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ; qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie, soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ; que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de cette disposition est nulle ; que lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie ou la Mutualité sociale agricole, par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal, auquel il revient alors de se prononcer sur la nullité du licenciement mais non sur l’origine professionnelle de l’accident ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que par courrier du 3 mai 2021, la MSA a informé l’employeur, de la prise en charge d’un accident du 13 avril 2021 au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu’en rejetant sa demande au motif qu’il n’existait pas de preuves suffisantes que la suspension de son contrat de travail serait consécutive à un accident du travail, la cour d’appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
2°/ qu’à supposer que la décision de la caisse ne s’impose pas au juge prud’homal saisi d’une demande en nullité du licenciement, elle crée à tout le moins une présomption qui fait peser sur l’employeur la charge de la preuve contraire ; qu’il appartient donc à l’employeur, à l’appui de sa contestation de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par son salarié et prise en charge au titre de la législation professionnelle, d’apporter des éléments fondant sa demande, ou de solliciter une expertise judiciaire de droit commun à cette fin ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que l’accident du 13 avril 2021 avait été déclaré et pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par la MSA, qui en avait informé la société Activert par un courrier du 3 mai 2021 ; qu’en le déboutant de sa demande en nullité du licenciement pour le motif qu’il ne rapportait pas de preuves suffisantes du fait que la suspension de son contrat de travail était consécutive à un accident du travail, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. »
Réponse de la Cour
9. La prise en charge d’un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n’est pas de nature à constituer à lui seul la preuve de l’origine professionnelle de l’accident et il appartient au juge, en cas de contestation de l’existence de cet accident, de former sa conviction, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
10. La cour d’appel, qui a pris en considération la prise en charge de l’accident du travail par la MSA, a relevé qu’outre l’incertitude sur la date de l’accident (13 ou 14 avril), le salarié n’apportait aucune précision sur les circonstances de cet accident, qui, aux termes de la déclaration d’accident du travail avec réserves établie par l’employeur, serait une chute survenue sans témoin, ni ne donnait de précision ou d’élément médical sur les lésions occasionnées par cet accident.
11. Elle a ajouté que malgré la demande le 14 avril 2021 du directeur général de la société, le salarié n’avait pas rempli le document d’accident destiné à déterminer les circonstances de l’accident, le lieu, l’heure, les blessures.
12. Elle a ensuite constaté, d’une part, que l’arrêt de travail initial pour la période du 14 avril au 28 avril 2021 était un arrêt pour maladie et non pour accident du travail et que le salarié n’avait pas produit le volet précisant le motif médical de l’arrêt, d’autre part, que si le salarié produisait une prolongation d’arrêt de travail pour accident du travail pour la période du 10 juin 2021 au 10 juillet 2021, cet élément ne suffisait pas à établir que ce dernier avait été victime le 13 avril 2021 d’un accident, que cet accident était survenu sur ses temps et lieu de travail, par le fait ou à l’occasion du travail et qu’il en était résulté des lésions justifiant son arrêt maladie.
13. Elle a pu en déduire qu’il n’était pas établi que la suspension du contrat de travail du salarié à compter du 14 avril 2021 serait consécutive à un accident du travail.
14. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
15. Le liquidateur de la société et celle-ci font grief à l’arrêt de dire que le licenciement s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société diverses sommes à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et de fixer la créance de France travail au passif de la société, des sommes versées au salarié licencié, dans la limite de 8 jours d’indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail, alors « que les dispositions de l’article L. 1222-6 du code du travail en vertu desquelles, lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-4 du même code, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception en lui précisant qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus, ne sont pas applicables lorsque la proposition d’emploi est faite à un salarié en exécution par l’employeur de son obligation de reclassement en vue d’éviter le licenciement résultant de la suppression d’un emploi ; qu’en l’espèce, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a estimé que les propositions de poste adressées le 29 avril 2021 au salarié impliquant une modification de son contrat de travail, tant au niveau des fonctions que de la classification et de la rémunération, constituaient des propositions de modification de contrat soumises au délai de l’article L. 1222-6 du code du travail et non des propositions de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement économique, en l’absence de convocation du salarié à un entretien préalable ; que la cour d’appel a dès lors estimé que les propositions de modification du contrat de travail ne dispensaient pas la société, dans le cadre de son obligation de reclassement au cours de la procédure de licenciement, de proposer à nouveau ces postes au salarié postérieurement à l’entretien préalable et que le délai de réflexion d’une durée d’un mois visé par l’article L. 1222-6 du code du travail n’ayant pas été respecté, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu’en statuant ainsi, tandis que les propositions de modification du contrat de travail faites au salarié le 29 avril 2021 avaient été faites dans le cadre de l’exécution par l’employeur de son obligation de reclassement, ce qui dispensait la société de respecter le délai d’un mois visé par l’article L. 1222-6 et de proposer de nouveau les postes de reclassement au salarié postérieurement à l’entretien préalable, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, violant l’article L. 1222-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1222-6 du code du travail :
16. Selon ce texte, lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
17. Il en résulte que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la proposition d’emploi est faite à un salarié en exécution par l’employeur de son obligation de reclassement en vue d’éviter le licenciement résultant de la suppression d’un emploi.
18. Pour dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient d’abord, que la société a adressé, le 29 avril 2021, au salarié plusieurs propositions de poste impliquant une modification de son contrat de travail tant au niveau des fonctions que de la classification et de la rémunération, ces postes étant tous moins qualifiés et moins bien rémunérés, qu’il était précisé que le salarié disposait d’un délai jusqu’au 17 mai pour répondre. Il énonce ensuite qu’en l’absence de convocation du salarié à un entretien préalable de licenciement, la procédure de licenciement n’avait pas été engagée, les propositions de poste constituaient donc des propositions de modification de contrat, soumises au délai de l’article L. 1222-6 du code du travail et non des propositions de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement économique.
19. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la procédure de licenciement collectif pour motif économique avait été engagée le 27 avril 2021 par la consultation du comité social et économique sur le projet de restructuration de l’entreprise et de suppression du site de [Localité 6], le procès-verbal de cette réunion ayant ensuite été transmis le 29 avril à l’autorité administrative, ce dont il résultait que les propositions d’emploi faites au salarié avaient été formulées en exécution par l’employeur de son obligation de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement de l’intéressé, lequel avait été envisagé à raison de la suppression de son d’emploi consécutive à des difficultés économiques, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il met hors de cause la société FHB, représentée par Mme [N], mandataire judiciaire de la société Activert-Hibiscus, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et en ce qu’il déboute M. [H] de sa demande en nullité du licenciement, l’arrêt rendu le 23 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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