Confirmation 30 novembre 2023
Cassation 27 mars 2025
Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 24-11.145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051464640 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300167 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 167 F-D
Pourvoi n° K 24-11.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
La Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 4] et dont la direction des affaires juridiques est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-11.145 contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [X] [N], divorcée [V], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de Paris, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [U] et Mme [N], après débats en l’audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2023), la Ville de Paris a assigné M. [U] et Mme [N], propriétaires d’un appartement situé à Paris, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de les voir condamner au paiement d’une amende civile, pour l’avoir loué de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, en contravention avec les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La Ville de [Localité 5] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu’il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; que l’arrêt relève que si l’extrait du fichier immobilier signé le 30 novembre 1945 par M. [G] mentionne que M. [D] [G] est détenteur du local et que le local est à usage d’habitation, la seule mention local à usage d’habitation (…) ne suffit pas à apporter la preuve d’un tel usage, alors que la qualité précise de M. [G] est ignorée puisque s’il paraît certain qu’il occupait les lieux, la nature de cette occupation n’est pas précisée, étant ajouté qu’aucun des documents produits n’invoque un loyer, a fortiori au 1er janvier 1970" ; qu’en statuant ainsi quand, au-delà de la mention d’un local à usage d’habitation, il résulte des termes clairs et précis de l’extrait du fichier immobilier signé le 30 novembre 1945 que M. [G] occupe le local en qualité de locataire, qu’il s’acquitte d’un loyer de 5 800 francs et qu’il certifie sur l’honneur habiter le local d’une façon continue à titre de résidence principale, la cour d’appel a violé l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
3. Pour rejeter les demandes de la Ville de [Localité 5], l’arrêt retient que l’extrait du fichier immobilier signé le 30 novembre 1945 par M. [G] le mentionne comme « détenteur du local » et précise qu’il est à usage d’habitation, de sorte que s’il paraît certain que M. [G] occupait les lieux, la nature de cette occupation n’est pas précisée, et qu’aucun des documents produits n’invoque un « loyer ».
4. En statuant ainsi, alors que la fiche de recensement constituant la pièce n° 5 de la Ville de Paris était renseignée par M. [G] le 30 novembre 1945, qui mentionnait un loyer de 5 800 francs et déclarait habiter le local à titre de résidence principale en qualité de locataire, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [U] et Mme [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et Mme [N] et les condamne à payer à la Ville de [Localité 5] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.
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